LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 mai 2007, qui a refusé la remise de Soulima X... aux autorités judiciaires belges, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591,593,695-13 du code de procédure pénale :
Vu les articles 695-13 et 695-33 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ;
Attendu que, pour refuser la remise de Soulima X..., l'arrêt énonce que le mandat d'arrêt délivré par les autorités belges ne révèle aucun indice concernant les faits commis en Belgique, éventuellement imputables à la personne réclamée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de demander aux autorités judiciaires belges les informations complémentaires qu'elle jugeait nécessaires au regard des exigences posées par l'article 695-13 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 22 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;