N° 4001
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 2 mars 2006, qui a renvoyé Abdelhamid Y... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Vu les articles L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route ;
Attendu que, si les dispositions des articles L. 223-3, et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de point quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département, en application de l'article L. 223-5 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Abdelhamid
Y...
a été poursuivi pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
Que le prévenu a été condamné de ce chef par le tribunal correctionnel de Lyon, le 23 août 2005, après constat de la régularité de l'arrêté pris par la préfecture du Rhône le 27 janvier 2005, valant injonction de remettre le permis de conduire et porté à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée le 11 février suivant ;
Attendu que, pour prononcer la relaxe d'Abdelhamid
Y...
, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que les décisions successives de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ont été portées à la connaissance du prévenu, énonce que ladite preuve ne saurait résulter du relevé d'information intégral versé au dossier ; que les juges en concluent que l'infraction reprochée n'est pas constituée dans son élément moral ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;