Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par La Poste, en qualité d'agent contractuel main d'oeuvre de nettoyage et service général, à compter du 1er septembre 1994 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que, par avenant en date du 5 juin 2001, le contrat initial a été modifié en contrat de travail intermittent à durée indéterminée de 1000 heures par an ; que cet avenant a été suivi de la conclusion de divers autres avenants ayant pour objet, soit l'augmentation de la durée d'utilisation, soit la modification des périodes de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de primes, avec congés payés afférents, et d'indemnité de téléphone ; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, ensemble les articles 25 et suivants de la convention La Poste-France télécom ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail intermittent se distinguait du contrat de travail à durée déterminée et pouvait être conclu même pour pourvoir des emplois permanents, d'autre part, que la convention commune de La Poste prévoyait à cet égard expressément le recours au contrat de travail intermittent afin précisément d'éviter les éléments de précarité liés au contrat à durée déterminée ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 du code du travail pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis dans cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il en résulte que la convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention commune de La Poste-France télécom ne définit pas précisément les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclus, ce dont il résultait que les contrats litigieux étaient irréguliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'établissement La Poste de l'Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer au syndicat départemental CGT PTT et Mme X... la somme globale de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.