Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce ;
Attendu qu'en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou éventuellement d'un séquestre ; qu'en cas de non-remise des clés à la date fixée par le bailleur et après mise en demeure, le séquestre éventuellement désigné, et nommé, à défaut d'accord entre les parties, par le jugement prononçant la condamnation au paiement de l'indemnité d'éviction ou à défaut par simple ordonnance rendue sur requête, retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,14 décembre 2005), que la société civile immobilière (SCI) Cour Saint-Antoine, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X...-Y..., a notifié à cette dernière un congé avec refus de renouvellement ; qu'un arrêt du 30 octobre 2002 a fixé le montant de l'indemnité d'éviction ; que la SCI a obtenu, par ordonnance rendue sur requête le 8 décembre 2003, la désignation d'un séquestre entre les mains duquel elle a versé l'indemnité d'éviction ; que par acte du 12 décembre 2003, la SCI a délivré à la locataire une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux pour le 1er janvier 2004 ; que Mme X..., qui n'a restitué les locaux que le 27 février 2004, a saisi le tribunal pour voir dire que la pénalité légale de 1 % par jour de retard ne s'appliquerait pas ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mesure de séquestre de l'indemnité d'éviction a été obtenue indûment par la SCI qui a omis par malice de faire état d'une décision antérieurement rendue et devenue définitive dont il résultait l'absence de contestation susceptible de justifier une telle mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les conditions légales de retenue de la pénalité de retard par le séquestre étaient réunies et alors qu'un comportement fautif du bailleur ne peut être sanctionné que par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Cour Saint-Antoine et de Mme X...-Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.