Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Tilt productions, devenue société Anabase productions, selon cent trente sept contrats de travail à durée déterminée à compter du mois de novembre 1990 en qualité successivement de chef monteur, assistant de production, agent spécialisé d'émission et d'aide de plateau ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, d'indemnités de congés payés et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, observant qu'il existait un accord interbranche étendu du secteur du spectacle du 12 octobre 1998 ayant prévu l'établissement de listes d'emplois où sont autorisés les contrats à durée déterminée d'usage, a retenu que les contrats écrits versés aux débats comportaient, outre la référence à l'un de ces emplois, l'objet précis dans lequel s'inscrivait cet emploi, soit l'intitulé ou la nature des émissions ou des tâches concernées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié avait été engagé à compter du mois de novembre 1990, antérieurement à l'accord interbranche du secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu, et sans rechercher si les contrats à durée déterminée mentionnaient qu'ils étaient conclus dans le cas du contrat d'usage prévue par le 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Anabase productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.