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27/06/2007 | FRANCE | N°05-20173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2007, 05-20173


Donne acte à la SCI Les Acacias du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Sylvie X..., épouse Y..., M. Dominique Y... et Mme Félicité Z..., épouse Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2005), que la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Résidence La Feuilleraie, a délivré à cette dernière un congé avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction ; que la société Résidence La Feuilleraie a assigné la b

ailleresse en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la SCI fait grief à...

Donne acte à la SCI Les Acacias du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Sylvie X..., épouse Y..., M. Dominique Y... et Mme Félicité Z..., épouse Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2005), que la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Résidence La Feuilleraie, a délivré à cette dernière un congé avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction ; que la société Résidence La Feuilleraie a assigné la bailleresse en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt révoquant l'ordonnance de clôture de l'avoir condamnée à payer la somme de 315 061,27 euros, outre intérêts à compter du 18 novembre 2002, à la société Résidence La Feuilleraie, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la cour d'appel qui, pour révoquer l'ordonnance de clôture, s'est bornée à énoncer que les parties à l'instance avaient donné leur accord à cette révocation, sans rechercher si cette dernière était justifiée par une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCI n'est pas recevable à critiquer l'arrêt d'avoir accueilli une demande de révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle avait acceptée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Acacias aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20173
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant acceptée - Effet

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Partie l'ayant acceptée - Effet

Un demandeur en cassation n'est pas recevable à critiquer un arrêt d'avoir accueilli une demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors qu'il l'avait acceptée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2007, pourvoi n°05-20173, Bull. civ. 2007, III, N° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 116

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20173
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