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27/06/2007 | FRANCE | N°05-15456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2007, 05-15456


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-8 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ; que le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section VIII du chapitre V du titre IV du code de commerce, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue

à l'article L. 145-9 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 m...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-8 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ; que le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section VIII du chapitre V du titre IV du code de commerce, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2005), que, par acte du 24 juillet 2001, les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Y..., ont sollicité le renouvellement de leur bail à compter du 1er juillet 2002 ; que, par acte du 14 septembre 2001, les époux Y... leur ont opposé un refus de renouvellement au motif qu'aucun fonds de boulangerie pâtisserie n'était exploité dans les lieux loués conformément à la destination prévue par le bail, puis les ont assignés en dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces produites au débat que le pain et les pâtisseries vendus dans les lieux loués sont fabriqués dans une autre boulangerie pâtisserie exploitée par les preneurs, que les locaux pris à bail par ces derniers ne servent plus que de dépot-vente et qu'ils ne sont plus affectés à l'activité de boulangerie pâtisserie contractuellement prévue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de destination de boulangerie-pâtisserie prévue au bail n'imposait pas, à défaut de stipulations particulières, la fabrication artisanale et la vente dans le même local donné à bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-15456
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Activité commerciale ou artisanale - Clause de destination - Respect - Cas - Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie - Portée

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Exploitation du fonds - Modalités - Détermination

Dès lors que la clause de destination de boulangerie-pâtisserie prévue au bail n'impose pas la fabrication artisanale et la vente dans le même local donné à bail, le bailleur ne peut pas dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2007, pourvoi n°05-15456, Bull. civ. 2007, III, N° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15456
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