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26/06/2007 | FRANCE | N°07-81895

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2007, 07-81895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par X... Michel, Y... Robert, Z... Michel, A... Michelle, épouse T..., B... Daniel, contre l'arrêt n° 2003 / 5694 bis de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 février 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détournement de fonds publics, faux en écritures publiques et recel, a déclaré irrecevables les demandes tendant à la constatation de la p

rescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à annul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par X... Michel, Y... Robert, Z... Michel, A... Michelle, épouse T..., B... Daniel, contre l'arrêt n° 2003 / 5694 bis de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 février 2007, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détournement de fonds publics, faux en écritures publiques et recel, a déclaré irrecevables les demandes tendant à la constatation de la prescription de l'action publique et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 avril 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi " rectificatif " de Daniel B... :
Attendu que ce pourvoi, formé le 26 mars 2007, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt, faite par lettre recommandée envoyée le 19 février 2007, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II-Sur le pourvoi de Michelle A..., épouse T... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III-Sur les autres pourvois :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile d'un contribuable de la ville de Paris, préalablement autorisé par le tribunal administratif, dénonçant le versement, entre 1983 et 1988, de rémunérations à des chargés de mission contractuels affectés au cabinet du maire de Paris, alors que ceux-ci n'auraient fourni aucune prestation effective ou auraient exercé leur activité au profit d'autres employeurs, une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de faux en écritures publiques ou authentiques par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, détournement de fonds publics, recel et complicité ; que Robert Y... et Michel Z..., mis en examen, le premier, pour détournement de fonds publics, le second, pour détournement de fonds publics et faux en écritures publiques par dépositaire de l'autorité publique, Michel X... et Michelle A..., épouse T..., mis en examen pour recel de détournement de fonds publics, ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de leur mise en examen ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Robert Y..., pris de la violation des articles 199,591 et 593 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Robert Y... ;
" alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires ; que l'arrêt attaqué, s'il mentionne que l'avocat de Robert Y... a été entendu en ses observations sommaires et a eu la parole le dernier, ajoute qu'a été ensuite entendu l'avocat des témoins assistés ; que la chambre de l'instruction a donc méconnu les textes et principes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats de la chambre de l'instruction, les avocats des personnes mises en examen ont été entendus en leurs observations sommaires et ont eu la parole en dernier ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation de l'article 6 § 1,6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,198,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé de renvoyer la procédure à une audience ultérieure ;
" aux motifs que, par télécopies du 8 décembre 2006, les Conseils de Daniel B... et de Michel Z... ont demandé le renvoi de la procédure à une audience ultérieure pour pouvoir répondre au mémoire de la partie civile, demande à laquelle ne se sont pas opposés les Conseils de la ville de Paris et de François D..., dans leurs courriers du même jour ; mais considérant, d'une part, que les mis en examen précités ont été convoqués, conformément aux règles de l'article 197 du code de procédure pénale, le 3 octobre 2006, pour une audience qui s'est tenue le 8 décembre 2006 et que les mémoires ont été déposés dans le respect des prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale ; que, d'autre part, la régularité d'une mise en examen ne pouvant être appréciée qu'au vu des pièces figurant dans le dossier à la date à laquelle la chambre de l'instruction avait ordonné le renvoi de la procédure dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, les mis en examen ont eu le temps nécessaire, durant deux ans et dix mois, pour préparer leur défense, tous les arguments étant au débat ; que la demande ne peut qu'être rejetée, la procédure étant conforme tant aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à celles du code de procédure pénale " ;
" alors que, d'une part, en refusant de renvoyer la procédure à une audience ultérieure lorsque le Conseil de Michel Z... sollicitait un renvoi suite au dépôt du mémoire de la partie civile la veille de l'audience à 17 heures afin de pouvoir répondre à ces écritures, quand la partie civile elle-même ne s'opposait pas à cette demande, la chambre de l'instruction a méconnu le droit d'un mis en examen de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense garantis par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors que, d'autre part, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter une atteinte injustifiée au principe d'égalité des armes, refuser la communication d'une pièce présentée par le Conseil de Michel Z... à l'audience qu'elle refusait de renvoyer, aux motifs que cette pièce aurait dû être déposée la veille de l'audience, lorsque le mémoire de la partie civile avait été déposé à cette date, deux heures avant la fermeture du greffe " ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par Daniel B... et Michel Z... tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de répondre au mémoire que la partie civile avait déposé la veille de l'audience, l'arrêt énonce que les mis en examen ont été convoqués le 3 octobre pour l'audience du 8 décembre 2006 ; qu'il expose que les mémoires ont été déposés dans le respect des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que, le cours de la procédure ayant été suspendu pendant une durée de deux ans et dix mois, en raison d'une instance en cassation, les mis en examen ont eu le temps nécessaire pour préparer leur défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, repose sur une simple allégation, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 169 et 460 anciens du code pénal,321-1 et 432-15 du code pénal,6,8,203,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Michel X... ;
" aux motifs que les moyens relatifs à la prescription soulevés par Michel X..., à l'occasion de sa requête en nullité, et par Robert Y..., dans son mémoire du 16 janvier 2004, sont étrangers à l'unique objet de la présente saisine de la cour ;
" alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en se bornant à statuer selon les motifs repris au moyen, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., pris de la violation des articles 169 et 460 anciens du code pénal,321-1 et 432-15 du code pénal,6,8,203,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Robert Y... ;
" au motif que les moyens relatifs à la prescription soulevés par Michel X..., à l'occasion de sa requête en nullité, et par Robert Y..., dans son mémoire du 16 janvier 2004, sont étrangers à l'unique objet de la présente saisine de la cour ;
" alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentée par Robert Y..., motif pris de ce qu'elle était étrangère à l'unique objet de sa saisine, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes tendant à la constatation de la prescription de l'action publique présentées par Michel X... et Robert Y..., l'arrêt énonce à bon droit que ces demandes sont étrangères à l'unique objet des requêtes en annulation des mises en examen dont la chambre de l'instruction est saisie ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 169 et 460 anciens du code pénal,321-1 et 432-15 du code pénal,80-1,591 et 593 du code de procédure pénale,13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et le décret du 16 fructidor an III :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir à annulation de la mise en examen de Michel X... du chef de recel de détournement de fonds publics ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que, sur le délit de détournement de fonds publics, les investigations effectuées ont, tout d'abord, laissé apparaître que vingt-six chargés de mission, rattachés pour gestion au cabinet du maire de Paris, n'auraient fourni aucune prestation pour la commune ou des prestations sans rapport avec leur rémunération ; que certains auraient travaillé exclusivement pour d'autres employeurs que la ville de Paris, associations, élus, partis politiques ou organismes privés ayant les mêmes visées politiques ; que d'autres, qui étaient inconnus de leurs collègues de l'époque, dont les noms ne figuraient pas dans l'annuaire municipal, et dont aucune trace substantielle de leurs travaux en relation avec leur rémunération n'a été retrouvée, n'auraient apporté à la mairie de Paris aucun concours, compte tenu des nombreux mandats qu'ils détenaient par ailleurs ; que les auditions du personnel de la mairie de Paris et celles des chargés de mission, corroborées par les dossiers administratifs saisis, ont laissé entendre que, pour ces postes, l'autorité de gestion aurait été le cabinet du maire, dont le directeur aurait dirigé l'action ; que ce dernier aurait eu la haute main sur le recrutement, le renouvellement de détachement, le licenciement, la rémunération de ces chargés de mission, outre la notation de certains d'entre eux, en liaison avec les services administratifs qui auraient exécuté ses instructions en préparant les actes nécessaires et en les soumettant à sa signature ; que l'opacité des procédures internes, relevée par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a été confirmée par les déclarations des agents de la mairie de Paris, qui ont fait état d'une dissimulation des contrats au contrôle de légalité, d'instructions souvent verbales émanant des directeurs de cabinet et de contacts directs entre le cabinet et les chargés de mission recrutés ; qu'il ressort également des documents saisis que Robert Y..., Daniel B... et Michel Z... auraient donné l'ordre de recruter ces chargés de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, les divers actes de gestion administrative énumérés plus haut, notamment les contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation, en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, au détournement des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée-la rémunération d'un emploi au profit de la ville de Paris ; que cette procédure a également mis en évidence des indices, au sens de l'article 80-1 précité, selon lesquels les mis en examen, en disposant des fonds publics, par des détournements accomplis dans leur activité de fonctionnaire public, ont irrégulièrement manié ces derniers, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, situation constitutive de gestion de fait au sens qu'en a donné la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le 22 mars 1999, dans un cas similaire, ci-dessus relaté ; qu'en l'état de l'information, c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu que les éléments ainsi rassemblés constituaient, à l'encontre de Robert Y..., Daniel B... et Michel Z..., des indices graves et concordants en relation avec l'infraction de détournement de fonds publics qui leur est reprochée et les a mis en examen du chef précité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les Conseils des mis en examen et le ministère public, il n'y a pas lieu de se livrer, à ce stade, à une appréciation des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au magistrat instructeur, au vu des éléments ultérieurs de l'information, de vérifier chacun d'eux et notamment d'examiner si la situation de gestion de fait des deniers publics, dite de " longue main ", ainsi révélée, entre dans les prévisions de l'article 169 ancien du code pénal ou s'il y a lieu de requalifier les faits ;
" et aux motifs que, sur le délit de recel de détournement de fonds publics reproché à Michel X..., qu'Isabelle E..., épouse F..., a reconnu avoir travaillé comme secrétaire au Club 89, dont celui-ci était alors le président, et être rémunérée par la ville de Paris pour un emploi de chargé de mission affecté au cabinet du maire qu'elle n'exerçait pas ; que les déclarations de cette dernière ont été corroborées par celles de Maurice G..., ancien secrétaire général du Club 89, et viennent contredire les dénégations de Michel X... selon lesquelles il aurait " découvert cet emploi " ; (...) que les éléments ainsi rassemblés constituent autant d'indices graves ou concordants de recel de détournement de fonds publics à l'encontre de Michel X..., qui est soupçonné d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des services d'Isabelle F... ; qu'en conséquence, le juge d'instruction a procédé, à juste titre, à la mise en examen de Michel X... du chef précité ;
" 1°) alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que le délit de détournement de fonds publics tel que prévu par l'article 169 ancien du code pénal applicable en l'espèce ne peut être commis à titre d'auteur principal que par un percepteur, un commis à une perception, un dépositaire de fonds publics ou un comptable public ; qu'en se bornant à relever que Robert Y... aurait donné l'ordre de recruter Isabelle F... et signé le contrat de travail de cet agent, sans constater que celui-ci avait à l'époque des faits l'une ou l'autre des qualités susmentionnées, la chambre de l'instruction n'a pas établi l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur, à la commission de l'infraction de détournement de fonds publics reprochée ; qu'il s'en déduit que l'infraction de recel de ce délit ne peut être constituée à l'encontre de Michel X... en l'absence d'élément matériel du délit ;
" 2°) alors que le juge répressif n'a pas le pouvoir de constater ni l'existence d'une gestion de fait ni même l'existence de présomptions graves d'une telle gestion de fait qui n'a pas été reconnue par la chambre financière ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de retenir des présomptions d'une gestion de fait au détriment de Robert Y..., la chambre de l'instruction a méconnu la règle de séparation des pouvoirs ;
" 3°) alors que le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen d'une personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mise en examen de Michel X... du chef de recel de détournement de fonds publics était nécessaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Robert Y..., pris de la violation des articles 169 ancien,112-1 et 432-15 du code pénal,80-1,174-1,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Robert Y... ;
" aux motifs que, selon l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 alors applicable, " à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi " ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 ci-dessus rappelé ; que, sur le délit de détournements de fonds publics, les investigations effectuées ont, tout d'abord, laissé apparaître que vingt-six chargés de mission, rattachés pour gestion au cabinet du maire de Paris, n'auraient fourni aucune prestation pour la commune ou des prestations sans rapport avec leur rémunération ; que certains auraient travaillé exclusivement pour d'autres employeurs que la ville de Paris, associations, élus, partis politiques ou organismes privés ayant les mêmes visées politiques ; que d'autres, qui étaient inconnus de leurs collègues de l'époque, dont les noms ne figuraient pas dans l'annuaire municipal, et dont aucune trace substantielle de leurs travaux en relation avec leur rémunération n'a été retrouvée, n'auraient apporté à la mairie de Paris aucun concours, compte tenu des nombreux mandats qu'ils détenaient par ailleurs ; que les auditions précitées du personnel de la mairie de Paris et celles des chargés de mission, corroborées par les dossiers administratifs saisis, ont laissé entendre que, pour ces postes, l'autorité de gestion aurait été le cabinet du maire, dont le directeur aurait dirigé l'action ; que ce dernier aurait eu la haute main sur le recrutement, le renouvellement de détachement, le licenciement, la rémunération de ces chargés de mission, outre la notation de certains d'entre eux, en liaison avec les services administratifs qui auraient exécuté ses instructions en préparant les actes nécessaires et en les soumettant à sa signature ; que l'opacité des procédures internes, relevée par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, a été confirmée par les déclarations des agents de la mairie de Paris, qui ont fait état d'une dissimulation des contrats au contrôle de légalité, d'instructions souvent verbales émanant des directeurs de cabinet et de contacts directs entre le cabinet et les chargés de mission recrutés ; qu'il ressort également des documents saisis que Robert Y..., Daniel B... et Michel Z... auraient donné l'ordre de recruter ces chargés de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, les divers actes de gestion administrative énumérés plus haut, notamment les contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation, en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, aux détournements des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée-la rémunération d'un emploi au profit de la ville de Paris ; que cette procédure a également mis en évidence des indices, au sens de l'article 80-1 précité, selon lesquels les mis en examen, en disposant des fonds publics, par des détournements accomplis dans leur activité de fonctionnaire public, ont irrégulièrement manié ces derniers, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, situation constitutive de gestion de fait au sens qu'en a donné la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France le 22 mars 1999, dans un cas similaire : qu'en l'état de l'information, c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu que les éléments ainsi rassemblés constituaient, à l'encontre de Robert Y..., Daniel B... et Michel Z..., des indices graves et concordants en relation avec l'infraction de détournements de fonds publics qui leur est reprochée et les a mis en examen du chef précité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les Conseils des mis en examen et le ministère public, il n'y a pas lieu de se livrer, à ce stade, à une appréciation des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au magistrat instructeur, au vu des éléments ultérieurs de l'information, de vérifier chacun d'eux et notamment d'examiner si la situation de gestion de fait des deniers publics, dite de " longue main ", ainsi révélée, entre dans les prévisions de l'article 169 ancien du code pénal ou s'il y a lieu de requalifier les faits (arrêt, pages 22 à 24) ;
" 1°) alors que les dispositions nouvelles ne sont pas applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que l'incrimination prévue par l'article 432-15 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 est nouvelle ; qu'elle est plus large que celle de l'article 169 ancien du même code qui incriminait les soustractions de deniers publics ou privés commises par tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public ; que cet article n'était pas applicable au maire qui n'avait pas la qualité de dépositaire public, et par suite à son directeur de cabinet par délégation ; que, dès lors, en refusant d'annuler la mise en examen de Robert Y..., en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, titulaire d'une délégation de signature, pour des faits de détournements de fonds publics qui auraient été commis entre avril 1983 et mars 1986, quand l'information envisageait l'infraction telle que prévue et réprimée notamment par l'article 432-15 du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le maire n'ayant pas la qualité de dépositaire public au sens de l'article 169 ancien du code pénal, la chambre de l'instruction ne pouvait, en toute hypothèse, retenir l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Robert Y... ait pu, en sa qualité de directeur de cabinet du maire de Paris, titulaire d'une délégation de signature, se rendre coupable de faits de détournements de fonds publics en donnant l'ordre de recruter des chargés de mission et en signant divers actes de gestion administrative, notamment les contrats de travail de ces agents, faits qui auraient été commis entre avril 1983 et mars 1986, sans violer encore les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'appréciation de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction suppose un examen, même sommaire, des éléments constitutifs de ces infractions ; qu'en retenant, en outre, que ces indices graves ou concordants de détournements de fonds publics résultaient encore de ce que Robert Y... aurait irrégulièrement manié des fonds, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, ce qui constituait une gestion de fait, mais qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, d'apprécier les éléments constitutifs de l'infraction au titre de cette gestion de fait au sens de l'article 169 ancien du code pénal, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation de l'article 169 ancien du code pénal,112-1,432-15 du code pénal, préliminaire,80-1,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Michel Z... du chef de détournement de fonds publics ;
" aux motifs que, selon l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 alors applicable, " à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi " ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 ci-dessus rappelé ; que, sur le délit de détournement de fonds publics, les investigations effectuées ont, tout d'abord, laissé apparaître que vingt-six chargés de mission, rattachés pour gestion au cabinet du maire de Paris, n'auraient fourni aucune prestation pour la commune ou des prestations sans rapport avec leur rémunération ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, certains auraient travaillé exclusivement pour d'autres employeurs que la ville de Paris, associations, élus, partis politiques ou organismes privés ayant les mêmes visées politiques ; que, d'autres, qui étaient inconnus de leurs collègues de l'époque, dont les noms ne figuraient pas dans l'annuaire municipal, et dont aucune trace substantielle de leurs travaux en relation avec leur rémunération n'a été retrouvée, n'auraient apporté à la mairie de Paris aucun concours, compte tenu des nombreux mandats qu'ils détenaient par ailleurs ; que les auditions précitées du personnel de la mairie de Paris et celles des chargés de mission, corroborées par les dossiers administratifs saisis, ont laissé entendre que, pour ces postes, l'autorité de gestion aurait été le cabinet du maire, dont le directeur aurait dirigé l'action ; que ce dernier aurait eu la haute main sur le recrutement, le renouvellement de détachement, le licenciement, la rémunération de ces chargés de mission, outre la notation de certains d'entre eux, en liaison avec les services administratifs qui auraient exécuté ses instructions en préparant les actes nécessaires et en les soumettant à sa signature ; que l'opacité des procédures internes, relevée par la chambre régionale des comptes d'IIe-de-France a été confirmée par les déclarations des agents de la mairie de Paris, qui ont fait état d'une dissimulation des contrats au contrôle de légalité, d'instructions souvent verbales émanant des directeurs de cabinet et de contacts directs entre le cabinet et les chargés de mission recrutés ; qu'il ressort également des documents saisis que Robert Y..., Daniel B... et Michel Z... auraient donné l'ordre de recruter ces chargés de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, les divers actes de gestion administrative énumérés plus haut, notamment les contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation, en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, au détournement des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée-la rémunération emploi au profit de la ville de Paris ; que cette procédure a également mis en évidence des indices, au sens de l'article 80-1 précité, selon lesquels les mis en examen, en disposant des fonds publics, par des détournements accomplis dans leur activité de fonctionnaire public, ont régulièrement manié ces derniers, contribuant à les faire indûment extraire de la caisse publique, situation constitutive de gestion de fait au sens qu'en a donné la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, le 22 mars 1999, dans un cas similaire, ci-dessus relaté ; qu'en l'état de l'information, c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a retenu que les éléments ainsi rassemblés constituaient, à l'encontre de Robert Y..., Daniel B... et Michel Z..., des indices graves et concordants en relation avec l'infraction de détournement de fonds publics qui leur est reprochée et les a mis en examen du chef précité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les Conseils des mis en examen et le ministère public, il n'y a pas lieu de se livrer, à ce stade, à une appréciation des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au magistrat instructeur, au vu des éléments ultérieurs de l'information, de vérifier chacun d'eux et notamment d'examiner si la situation de gestion de fait des deniers publics, dite de " longue main ", ainsi révélée, entre dans les prévisions de l'article 169 ancien du code pénal ou s'il y a lieu de requalifier les faits " ;
" alors que le contrôle de l'existence des indices graves ou concordants portant non seulement sur les éléments de pur fait, mais également sur les éléments constitutifs de l'infraction, une mise en examen n'est régulière que lorsque l'infraction dont le juge est saisi, strictement interprétée, peut être légalement constituée ; qu'à l'époque des faits, l'infraction de détournement de fonds publics supposait de son auteur qu'il ait la qualité de dépositaire public ou de comptable public ; qu'il était acquis aux débats et non contesté que Michel Z... ne possédait aucune de ces deux qualités ; que, dès lors, les motifs relatifs au rôle du mis en examen dans la gestion de la mairie de Paris, comme la constatation de sa prétendue qualité de fonctionnaire public, étaient inopérants, en l'absence de l'un des élément légaux de l'infraction poursuivie, pour justifier de la régularité de la mise en examen contestée " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de homme,145 et 146 anciens du code pénal,112-1,441-1 et 441-4 du code pénal, préliminaire,80-1,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à annulation de la mise en examen de Michel Z... du chef de faux en écriture publique ;
" aux motifs que, selon l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 alors applicable, " à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi " ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la mise en examen, n'a pas à rechercher si les infractions pour lesquelles une personne a été mise en examen sont constituées mais uniquement si étaient réunis à l'encontre de cette personne, au moment de la notification de cet acte, par référence au seul dossier de la procédure et non à des pièces extérieures à ce dernier ou à d'autres procédures, des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 ci-dessus rappelé ; que, sur la qualification de faux en écritures publiques par dépositaire de l'autorité publique, ont été rassemblés, à l'encontre de Michel Z..., des indices graves et concordants de la commission de cette infraction ; que, d'une part, celui-ci, préfet hors cadre, directeur de cabinet du maire de Paris, est susceptible d'avoir eu la qualité de fonctionnaire public, au sens de l'article 169 ancien du code pénal, qualité englobée par celle de dépositaire de l'autorité publique visée par le magistrat instructeur, en référence à l'article 441-4 du code pénal, incrimination réprimée moins sévèrement ; que, d'autre part, les contrats d'engagement des chargés de mission que Michel Z... a signés, en cette qualité, puis transmis au comptable public au titre des pièces justificatives accompagnant le mandat de paiement, mentionnaient faussement que ces agents étaient au service de la ville de Paris alors qu'il résulte de l'information que Jean-Claude H... et Stéphane I... n'auraient fourni aucune prestation réelle pour la commune, et qu'Abdoulaye J..., Marc K..., Babacar L..., Delphine M..., Anne N..., Annie O..., François P..., Laurent Q..., Hugues U..., Jean-Michel R... et Patricia S..., auraient travaillé pour d'autres employeurs ; que le mis en examen aurait, préalablement à la signature du contrat de travail, donné l'ordre à la direction du personnel de recruter ces agents, par les notes susmentionnées dans l'exposé des faits, ce qui, joint à l'absence de transparence des procédures utilisées, rend vraisemblable sa participation, en connaissance de cause, à l'infraction poursuivie ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a procédé à sa mise en examen de ce chef, qualification également susceptible d'évoluer au vu des résultats de l'information " ;
" alors que, lorsqu'un texte nouveau plus doux élargit le champ d'application d'une incrimination, les juges du fond doivent appliquer le texte dans les limites du champ d'application de la loi plus ancienne ; qu'en conséquence, Michel Z... ne pouvait être mis en examen du chef du crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique pour des faits commis antérieurement au 1er mars 1994 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait justifier la régularité de la mise en examen de ce dernier de ce chef sur le fondement des dispositions de l'article 441-4 3° du code pénal inapplicables aux faits de la cause ;
" alors qu'en outre, la qualité de l'autorité publique n'englobe pas celle de fonctionnaire public ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, déduire la qualité du mis en examen de personne dépositaire de l'autorité publique de sa seule qualité de fonctionnaire public ;
" alors qu'en tout état de cause, seul pouvait être incriminé, au sens de l'article 145 ancien du code pénal, le fonctionnaire qui, " dans l'exercice de ses fonctions " avait commis un faux ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait retenir que le mis en examen, préfet hors cadre, directeur de cabinet du maire de Paris, était susceptible d'avoir la qualité de fonctionnaire public, au sens de ce texte, quand précisément Michel Z... n'avait pu agir " en sa qualité de fonctionnaire ", dans l'exercice de son activité, hors cadre, de directeur de cabinet du maire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Michel Z..., Robert Y... et Michel X... ont, sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, demandé à la chambre de l'instruction d'annuler leurs mises en examen des chefs de détournement de fonds publics et faux en écritures publiques par dépositaires de l'autorité publique, pour le premier, de détournement de fonds publics, pour le deuxième, et de recel, pour le troisième, en faisant valoir, en ce qui concerne les deux premiers, qu'ils n'avaient pas la qualité de comptable public, et, s'agissant de Michel Z..., qu'il n'avait pas celle de fonctionnaire public, au sens des textes en vigueur au moment des faits ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à ces exceptions, l'arrêt énonce, notamment, qu'il ressort des documents saisis que Robert Y..., Daniel B... et Michel Z... auraient donné l'ordre de recruter les personnes chargées de mission et signé, dans leur activité de fonctionnaire public et par délégation du maire, divers actes de gestion administrative, notamment les contrats de travail de ces agents, lesquels constituaient des pièces justificatives, qui, jointes au mandat de paiement, ont déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait ; qu'il retient que l'information a ainsi recueilli des indices graves et concordants sur la participation en connaissance de cause, comme auteur, ou à tout le moins comme complice, des trois directeurs de cabinet concernés, au détournement des fonds publics de l'affectation qui leur avait été initialement donnée, à savoir la rémunération d'un emploi au profit de la ville de Paris ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que les personnes mises en examen aient pu participer comme auteurs ou comme complices à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Daniel B... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81895
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Caractérisation

INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Caractérisation

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter les demandes tendant à l'annulation des mises en examen des directeurs de cabinet successifs d'un maire des chefs de détournement de fonds publics, faux en écritures publiques par dépositaire de l'autorité publique et recel, au motif qu'ils n'auraient pas eu la qualité de comptable public ou de fonctionnaire public au sens des textes en vigueur au moment des faits, retient qu'ils auraient donné l'ordre de recruter des personnes chargées de mission et signé divers actes de gestion administrative ayant déterminé le comptable public à payer des rémunérations ne correspondant à aucun service fait, ce qui caractérise la réunion d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation des personnes mises en examen, à tout le moins comme complices, à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2007, pourvoi n°07-81895, Bull. crim. criminel 2007, N° 171
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81895
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