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26/06/2007 | FRANCE | N°06-13773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2007, 06-13773


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Marseille 8e arrondissement (le trésorier), en vue de recouvrir une certaine somme due par M. X... au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation pour les années 1999 et 2000, a délivré, le 11 juillet 2002, quatre avis à tiers détenteur à la banque Bonasse lyonnaise de banque et à la banque Monte Paschi ; que ces avis sont restés sans effet, les comptes ouverts au nom de M. X... étant débiteurs ; qu'après rejet de son opposition par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, ce dernier a assigné le tr

ésorier devant le juge de l'exécution en vue d'en obtenir l'annulati...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Marseille 8e arrondissement (le trésorier), en vue de recouvrir une certaine somme due par M. X... au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation pour les années 1999 et 2000, a délivré, le 11 juillet 2002, quatre avis à tiers détenteur à la banque Bonasse lyonnaise de banque et à la banque Monte Paschi ; que ces avis sont restés sans effet, les comptes ouverts au nom de M. X... étant débiteurs ; qu'après rejet de son opposition par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, ce dernier a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution en vue d'en obtenir l'annulation ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que ne justifie d'aucun intérêt à agir le débiteur qui conteste des mesures d'exécution forcée restées infructueuses ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient, d'un côté que ce dernier disposait, abstraction faite de l'inefficacité des avis à tiers détenteur litigieux, d'un intérêt à agir lié à la prescription de l'action en recouvrement, de l'autre qu'il était en droit, alors qu'il avait été avisé par lettre du Trésor public du 12 novembre 2002 du rejet de sa contestation préalable de ces avis, d'introduire un recours en saisissant le tribunal compétent dans les conditions prévues par les articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du trésorier de Marseille 8e arrondissement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13773
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Défaut - Applications diverses

Viole les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un contribuable, retient que ce dernier disposait, abstraction faite de l'inefficacité des avis à tiers détenteur litigieux, d'un intérêt à agir lié à la prescription de l'action en recouvrement et qu'il était en droit d'introduire un recours en saisissant le tribunal compétent dans les conditions prévues par les articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, alors que ne justifie d'aucun intérêt à agir le débiteur qui conteste des mesures d'exécution forcée restées infructueuses


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2007, pourvoi n°06-13773, Bull. civ. 2007, IV, N° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13773
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