Sur le moyen unique :
Vu l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de décision ayant valablement ouvert contre le dirigeant social une procédure collective antérieurement au 1er janvier 2006, celui-ci ne peut plus être poursuivi sur le fondement de l'article L. 624-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, abrogé par cette loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société X... constructions (la société), le tribunal a condamné M. Pierre X..., M. Roger-Louis X... et Mme Danièle X... (les époux X...), anciens dirigeants de la société, au paiement des dettes sociales ; que, par jugement du 26 mai 2005, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de ces trois dirigeants sur le fondement de l'article L. 624-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que les époux X... ont relevé appel de cette décision, en demandant le prononcé de la nullité du jugement et subsidiairement l'infirmation de cette décision ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement, l'arrêt ouvre une procédure simplifiée de redressement judiciaire contre chacun des époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du jugement ayant entraîné l'anéantissement rétroactif de cette décision, aucune procédure de redressement judiciaire n'était ouverte à titre de sanction contre les dirigeants antérieurement au 1er janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Pierre X... n'a pas été régulièrement mis en cause et que l'arrêt ne lui est pas opposable, déclaré recevable l'appel des époux X... contre le jugement du 26 mai 2005 rendu par le tribunal de commerce de Créteil et qu'il a annulé ce jugement, l'arrêt rendu le 9 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate que du fait de l'annulation du jugement, aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a été ouverte contre les époux X... avant le 1er janvier 2006 et qu'en conséquence l'action engagée contre ces dirigeants sur le fondement de l'article L. 624-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne peut être poursuivie ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.