Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence,3 novembre 2005), que la SCI Le Musset (la SCI) a été condamnée à verser une certaine somme au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Musset (le syndicat) en raison des malfaçons ayant affecté les immeubles dépendant de la copropriété ; que, la SCI ayant assigné en garantie la société Socosud, constructeur, en 1982, par une autre instance, celle-ci a été interrompue puis radiée, en 1983, en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI, clôturée depuis pour insuffisance d'actif ; que le syndicat n'ayant pu faire exécuter les condamnations prononcées à son profit contre la SCI, il a assigné, les 7 et 20 avril 1994, M.X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI et de la société Socosud, ainsi que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de cette dernière société, aux fins de voir déclarer la société Socosud responsable des malfaçons et de leur aggravation et condamner son assureur à lui verser le montant du préjudice en résultant pour lui ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas qualité pour réclamer le rétablissement de l'instance radiée concernant l'appel en garantie formé par la SCI à l'encontre de la société Socosud et partant dit irrecevable son intervention volontaire à ladite instance en garantie, alors, selon le moyen, que la radiation, simple mesure administrative n'entraînant nullement l'extinction de l'instance, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de l'intervention d'une partie, en sorte qu'en déclarant irrecevable le syndicat, en son intervention volontaire à la procédure en garantie initiée par la SCI contre la société Socosud, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 383 et 329 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que seules les parties à l'instance radiée pouvant en réclamer le rétablissement après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'intervention volontaire du syndicat ne pouvait produire aucun effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action oblique et l'action directe qu'il avait exercées à l'encontre de la société Socosud ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement retenu, interprétant les conclusions du syndicat et y répondant, que l'action oblique et l'action directe ne constituaient que les fondements juridiques de l'instance née, selon le syndicat, de son intervention volontaire, en a déduit à juste titre que l'irrecevabilité de celle-ci conduisait au rejet des prétentions du syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Musset aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Musset, d'une part, de M. de Y..., ès qualités, et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.