Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié, 18 janvier 2007), que la société Faurecia, composée de deux établissements distincts, l'établissement Nompatelize services et l'établissement Nompatelize production, a saisi la direction départementale du travail aux fins de voir dire que l'établissement Nompatelize services n'avait plus la qualité d'établissement distinct ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision de la direction du travail conservant à l'établissement Nompatelize services sa qualité d'établissement distinct ; que le syndicat Force Ouvrière a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir ordonner l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise ;
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir déclaré que la société Faurecia était tenue d'organiser les élections des membres du comité d'établissement de l'établissement unique de Nompatelize et d'avoir validé le protocole préélectoral du 20 octobre 2006 conclu à cet effet, alors, selon le moyen :
1°/ que la décision administrative dont relève la perte ou la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct s'impose au juge judiciaire ; que la décision ministérielle du 2 octobre 2006 a supprimé la qualité d'établissement distinct de Nompatelize services mais pas celle de Nompatelize production et n'a pas réuni ces deux établissements au sein d'un même établissement distinct ; que le tribunal d'instance ne pouvait se substituer à l'autorité administrative et décider que Nompatelize services et Nompatelize production ne formaient qu'un seul établissement, ce qui implique la suppression de la qualité d'établissement distinct de Nompatelize production et la création d'un nouvel établissement distinct par la réunion des deux entités ; que le tribunal d'instance a violé la loi du 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du code du travail et excédé ses pouvoirs ;
2°/ qu'en présence de deux établissements distincts sur un même site et faute de réunion par l'autorité administrative de ces deux entités en un établissement distinct, la perte de la qualité d'établissement distinct de l'un n'emporte que la suppression du comité d'établissement ; qu'en ordonnant à la société Faurecia d'organiser les élections du comité d'établissement unique pour le site de Nompatelize ce qui entraînait la suppression du comité d'établissement -régulièrement constitué en mai 2006- de Nompatelize production qui avait conservé sa qualité d'établissement distinct, le tribunal d'instance a encore violé les articles L. 433-2 et L. 435-1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a relevé, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, que la décision de l'autorité administrative consacrant la perte de qualité d'établissement distinct d'un des deux établissements de l'entreprise avait nécessairement pour conséquence la nécessité de mettre en place un comité d'entreprise unique pour représenter l'ensemble des salariés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.