La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2007 | FRANCE | N°07-60027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 07-60027


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié, 18 janvier 2007), que la société Faurecia, composée de deux établissements distincts, l'établissement Nompatelize services et l'établissement Nompatelize production, a saisi la direction départementale du travail aux fins de voir dire que l'établissement Nompatelize services n'avait plus la qualité d'établissement distinct ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision de la direction du travail conservant à l'établissement Nompatelize services sa qu

alité d'établissement distinct ; que le syndicat Force Ouvrière a sais...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié, 18 janvier 2007), que la société Faurecia, composée de deux établissements distincts, l'établissement Nompatelize services et l'établissement Nompatelize production, a saisi la direction départementale du travail aux fins de voir dire que l'établissement Nompatelize services n'avait plus la qualité d'établissement distinct ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé la décision de la direction du travail conservant à l'établissement Nompatelize services sa qualité d'établissement distinct ; que le syndicat Force Ouvrière a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir ordonner l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise ;

Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir déclaré que la société Faurecia était tenue d'organiser les élections des membres du comité d'établissement de l'établissement unique de Nompatelize et d'avoir validé le protocole préélectoral du 20 octobre 2006 conclu à cet effet, alors, selon le moyen :

1°/ que la décision administrative dont relève la perte ou la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct s'impose au juge judiciaire ; que la décision ministérielle du 2 octobre 2006 a supprimé la qualité d'établissement distinct de Nompatelize services mais pas celle de Nompatelize production et n'a pas réuni ces deux établissements au sein d'un même établissement distinct ; que le tribunal d'instance ne pouvait se substituer à l'autorité administrative et décider que Nompatelize services et Nompatelize production ne formaient qu'un seul établissement, ce qui implique la suppression de la qualité d'établissement distinct de Nompatelize production et la création d'un nouvel établissement distinct par la réunion des deux entités ; que le tribunal d'instance a violé la loi du 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du code du travail et excédé ses pouvoirs ;

2°/ qu'en présence de deux établissements distincts sur un même site et faute de réunion par l'autorité administrative de ces deux entités en un établissement distinct, la perte de la qualité d'établissement distinct de l'un n'emporte que la suppression du comité d'établissement ; qu'en ordonnant à la société Faurecia d'organiser les élections du comité d'établissement unique pour le site de Nompatelize ce qui entraînait la suppression du comité d'établissement -régulièrement constitué en mai 2006- de Nompatelize production qui avait conservé sa qualité d'établissement distinct, le tribunal d'instance a encore violé les articles L. 433-2 et L. 435-1 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal qui a relevé, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, que la décision de l'autorité administrative consacrant la perte de qualité d'établissement distinct d'un des deux établissements de l'entreprise avait nécessairement pour conséquence la nécessité de mettre en place un comité d'entreprise unique pour représenter l'ensemble des salariés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Suppression - Conditions - Perte de la qualité d'établissement distinct - Modalités - Décision administrative - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Suppression - Conditions - Perte de la qualité d'établissement distinct - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Etablissement distinct - Disparition - Conditions - Décision administrative - Portée TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'établissement - Cadre de la représentation - Perte de la qualité d'établissement distinct - Décision administrative - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux des élections professionnelles - Définition - Détermination du périmètre électoral de l'entreprise après une décision administrative de retrait de la qualité d'établissement distinct

Dès lors que l'autorité administrative a consacré la perte de qualité d'établissement distinct d'un des deux établissements d'une entreprise, c'est sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs que le juge d'instance en a déduit que cette décision avait nécessairement pour conséquence la nécessité de mettre en place dans l'entreprise un comité d'entreprise unique pour représenter l'ensemble des salariés


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Dié, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°07-60027, Bull. civ. 2007, V, N° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 110
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bouret (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-60027
Numéro NOR : JURITEXT000017896795 ?
Numéro d'affaire : 07-60027
Numéro de décision : 50701476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-06-20;07.60027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award