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20/06/2007 | FRANCE | N°06-17146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2007, 06-17146


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 mai 2006), que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) a, le 19 juin 2003, notifié son immatriculation, à compter du 1er janvier 2003, à M. X..., pharmacien biologiste directeur d'un laboratoire exploité par la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) "Groupement de laboratoire de biologie médicale" dont il est le président du conseil d'administration et directeur général, puis lui a adressé des appels de cotisations pour les années 2003 et 2004 ; que M. X... a saisi la

juridiction de sécurité sociale en faisant valoir qu'il ne relevait p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 mai 2006), que la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) a, le 19 juin 2003, notifié son immatriculation, à compter du 1er janvier 2003, à M. X..., pharmacien biologiste directeur d'un laboratoire exploité par la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) "Groupement de laboratoire de biologie médicale" dont il est le président du conseil d'administration et directeur général, puis lui a adressé des appels de cotisations pour les années 2003 et 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale en faisant valoir qu'il ne relevait pas du régime d'assurance vieillesse des professions libérales dès lors qu'il était salarié de la SELAFA et qu'il était affilié au régime général par application de l'article L. 311-3 12° du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1°/ que les directeurs de laboratoire qui créent une société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) sont tenus d'exercer leurs fonctions exclusivement pour le compte et au profit de cette dernière, qui prend seule en charge l'activité réglementée, moyennant le versement d'une rémunération ; qu'ils sont donc liés à cette société par un contrat de travail dès lors qu'elle définit les lieu et horaires de travail, peu important qu'ils continuent à encourir une responsabilité disciplinaire, au demeurant non exclusive de celle de la société, et que ne soit pas rapportée la preuve d'une absence d'autonomie dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en retenant que la soumission du directeur de laboratoire aux règles ordinales, le maintien de sa responsabilité disciplinaire (jugement entrepris) ainsi que l'absence de preuve d'une autorité unilatérale de la société à son égard (arrêt attaqué, p. 5) excluraient la qualité de salarié, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'intéressé percevait ses honoraires forfaitaires de la société et que ses horaires étaient définis via des "décisions (…) prises collectivement", la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions de la loi n° 32-158 du 31 décembre 1990 ainsi que le décret du 17 juin 1992 ;

2°/ qu'en tout état de cause, le directeur de laboratoire d'une SELAFA titulaire d'un contrat de travail écrit ne supporte pas la preuve de la réalité du lien de subordination, peu important que ce contrat soit antérieur à sa nomination à des fonctions de direction avec lesquelles il est compatible ; qu'en retenant que le contrat de travail produit par M. X... était antérieur à sa désignation aux fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général pour lui reprocher de n'apporter "aucun élément démontrant à son égard l'exercice d'une autorité", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en outre, la preuve de l'absence de tout lien de subordination juridique entre le directeur de laboratoire et la SELAFA au sein de laquelle il exerce ne saurait résulter du seul exercice d'un mandat social ; qu'en se bornant à affirmer que "par ces fonctions" de président du conseil d'administration et de directeur général, M. X... avait nécessairement la maîtrise des conditions de travail, lorsqu'il résultait au demeurant de ses propres constatations que la définition de ces conditions n'était pas arrêtée unilatéralement par lui mais "collectivement" avec les autres membres de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

4°/ que l'affiliation au régime général au titre des fonctions de directeur général, d'un pharmacien exerçant dans une société d'exercice libéral à forme anonyme est exclusive de son affiliation, fût-ce au titre de son activité professionnelle, à la caisse d'assurance vieillesse des professions libérales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-3, L. 624-4, L. 644-3 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant, sans inverser la charge de la preuve, les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont relevé que, pour son activité de pharmacien biologiste, M. X... était placé sous le contrôle de l'autorité ordinale et non sous celui de la SELAFA, laquelle n'avait pas le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, en ont justement déduit qu'il exerçait ses fonctions de directeur de laboratoire à titre libéral, peu important la signature avec la société d'un document intitulé contrat de travail, en sorte qu'il devait être immatriculé à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens ; que, d'autre part, la cour d'appel a observé à juste titre qu'aucun texte n'excluait le cumul de cette immatriculation pour son activité libérale avec son assujettissement au régime général résultant de l'exercice de ses fonctions de mandataire social ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17146
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Pharmacien biologiste - Immatriculation pour son activité libérale avec un assujettissement au régime général - Cumul - Possibilité

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Pharmacien biologiste directeur d'un laboratoire exploité par une société d'exercice libéral dont il est président du conseil d'administration - Immatriculation - Critères - Détermination SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Pharmacien biologiste directeur d'un laboratoire exerçant les fonctions de président du conseil d'administration - Organisme de contrôle - Nature - Détermination - Portée

Justifie sa décision admettant l'immatriculation, à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, d'un pharmacien biologiste directeur d'un laboratoire exploité par une société d'exercice libéral dont il est président du conseil d'administration et, à ce titre assujetti au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel qui relève que pour son activité de pharmacien biologiste, il est placé sous le contrôle de l'autorité ordinale et non sous celui de la SELAFA, laquelle n'a pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, et qui observe à juste titre qu'aucun texte n'exclut le cumul de cette immatriculation pour son activité libérale avec son assujettissement au régime général résultant de ses fonctions de mandataire social


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 2007, pourvoi n°06-17146, Bull. civ. 2007, II, N° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 166

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17146
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