Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Air France, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses prétentions ; que sa déclaration n'était pas accompagnée de la copie de la décision entreprise ;
Attendu que pour déclarer d'office l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 517-7, in fine, du code du travail, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision, sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECLARE l'appel recevable ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.