La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°06-40854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-40854


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Air France, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses prétentions ; que sa déclaration n'était pas accompagnée de la copie de la décision entreprise ;

Attendu que pour déclarer d'office l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R

. 517-7, in fine, du code du travail, selon lesquelles la déclaration d'appel est acco...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Air France, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses prétentions ; que sa déclaration n'était pas accompagnée de la copie de la décision entreprise ;

Attendu que pour déclarer d'office l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 517-7, in fine, du code du travail, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision, sont prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure sur ce point de donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres chefs restant en litige ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40854
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Recevabilité - Conditions - Copie de la décision attaquée annexée à la déclaration d'appel - Défaut - Portée

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Forme - Conditions - Copie de la décision attaquée annexée à la déclaration d'appel - Défaut - Portée

Les dispositions de l'article R. 517-7, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, selon lesquelles la déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision attaquée, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel. Doit être cassé l'arrêt qui déclare d'office l'appel irrecevable au motif qu'une copie de la décision attaquée n'était pas annexée à la déclaration d'appel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2007, pourvoi n°06-40854, Bull. civ. 2007, V, N° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 108

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Leblanc
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award