Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2006), qui a débouté Mme Y... de sa demande en divorce, d'avoir refusé de fixer le domicile familial au ... et de condamner l'épouse à une contribution au titre du loyer de cet appartement alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors que par suite du rejet de la demande en divorce de l'un des conjoints, les époux sont toujours mariés et qu'ils sont tenus d'un devoir de cohabitation, le juge a l'obligation de fixer à un endroit donné le lieu du logement familial ; qu'en refusant de dire à quel endroit se trouvait le logement familial, les juges du fond ont violé les articles 108 et 212 à 215 du code civil, ensemble les articles 30 du nouveau code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, la circonstance qu'en fait l'un des conjoints et l'enfant commun ne résident pas à l'ancien domicile conjugal ne peut dispenser le juge de statuer sur la localisation du logement familial ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 108 et 212 à 215 du code civil, ensemble les articles 30 du nouveau code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu d'abord, que l'article 258 du code civil qui dispose que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce le juge peut statuer sur la résidence de la famille, ne prévoit qu'une simple faculté, le choix de cette résidence incombant aux époux ; qu'ensuite, saisie par le mari d'une demande tendant à voir fixer la résidence de la famille dans le logement occupé par lui, ayant constitué l'ancien domicile conjugal, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit dès lors que ni l'épouse ni l'enfant commun n'y résidaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant, premièrement, à obtenir la restitution de biens mobiliers sous astreinte, deuxièmement, à ce qu'il ne soit pas tenu solidairement avec Mme Y... pour la période courant à compter du 15 avril 2001, troisièmement, à voir fixer la résidence de la famille au ..., quatrièmement, à voir condamner Mme Y... au paiement d'une contribution au titre du loyer et, cinquièmement, à la voir condamnée au paiement de dommages-intérêts à raison de ses manquements ;
Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge qui rejette définitivement une demande en divorce ne peut statuer que sur les points limitativement énumérés à l'article 258 du code civil, la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à obtenir une diminution de sa contribution aux charges du mariage, ensemble rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'épouse et rejeté la demande tendant à voir fixer à 305 euros par mois le montant de la contribution mise à la charge de la femme pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
Attendu que les articles 1118 et 1119 du nouveau code de procédure civile ne permettent au juge statuant sur la demande en divorce de modifier ou supprimer des mesures provisoires prescrites par le magistrat conciliateur qu'en cas de survenance d'un fait nouveau intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'épouse pour procédure abusive ;
Attendu qu'ayant relevé que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... contre les témoins ayant établi des attestations versées aux débats par l'épouse à l'appui de sa demande en divorce, avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a pu en déduire que, même non fondée, la procédure initiée par Mme Y... n'apparaissait pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.