La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°06-15749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2007, 06-15749


Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 30 mars 2006), et les productions, qu'une cargaison de viande congelée, acheminée par voie maritime par la société AP Moller-Maersk (société Maersk) sur les navires "Maersk Accra" puis "Albert Maersk" depuis la France jusqu'au port de Pointe Noire (Congo) ayant présenté des avaries, les sociétés Covea Fleet et CNA, assureurs subrogés dans les droits de la société Agritade, chargeur au connaissement, pour l'avoir indemnisée, ainsi que cette dernière société, ont assigné en remboursement des sommes versées la société Maersk France, t

ant en son nom personnel qu'en sa qualité d'agent de la société Maersk ;...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 30 mars 2006), et les productions, qu'une cargaison de viande congelée, acheminée par voie maritime par la société AP Moller-Maersk (société Maersk) sur les navires "Maersk Accra" puis "Albert Maersk" depuis la France jusqu'au port de Pointe Noire (Congo) ayant présenté des avaries, les sociétés Covea Fleet et CNA, assureurs subrogés dans les droits de la société Agritade, chargeur au connaissement, pour l'avoir indemnisée, ainsi que cette dernière société, ont assigné en remboursement des sommes versées la société Maersk France, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'agent de la société Maersk ; que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société Maersk France, prise personnellement et après avoir reçu les demandes à l'encontre cette société, prise en qualité d'agent de la société Maersk, a condamné la société Maersk en indemnisation du préjudice ;

Attendu que la société Maersk France ainsi que la société Maersk reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Maersk France en sa qualité de représentant de la société Maersk alors, selon le moyen :

1°/ que le consignataire du navire représente le transporteur ; qu 'en jugeant que la société Maersk France, en sa qualité d'agent de la société Maersk, ne pouvait interjeter appel des dispositions du jugement condamnant le transporteur maritime, alors même que l'appelante avait, en sa qualité de consignataire, représenté le transporteur à l'instance devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 5l du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu 'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Maersk France, en sa qualité d'agent de la société Maersk, ne justifiait pas d'un mandat spécial pour interjeter appel au nom du transporteur maritime, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que le consignataire du navire représente le transporteur par l'effet de l'article 51 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, sans que ce texte impose au consignataire de justifier d'un mandat spécial ; qu'en jugeant que la société Maersk France, en sa qualité d'agent de la société Maersk, ne pouvait interjeter appel des dispositions du jugement condamnant le transporteur maritime, faute de justifier d 'un mandat spécial confié par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si, selon l'article 51 du décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire représente le transporteur et que, par application de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, tous le actes judiciaires ou extra-judiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire, l'arrêt retient qu'aucune disposition ne permet cependant à ce dernier d'interjeter appel d'un jugement condamnant le transporteur, sans justifier d'un mandat spécial ; qu'ayant relevé que la société Maersk France n'avait pas soutenu avoir disposé d'un tel mandat, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maersk France, ès qualiéts, et la compagnie AP Moller-Maersk A/S aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Maersk France, ès qualités, et de la société PA Moller-Maersk A/S, les condamne à payer aux sociétés Agritade, Covea Fleet et CNA insurance compagny limited la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15749
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Consignataire - Consignataire du navire - Mandat - Etendue - Limites - Détermination

Si, selon l'article 51 du décret du 31 décembre 1966, le consignataire du navire représente le transporteur et si par application de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, tous les actes judiciaires au extra-judiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire, aucune disposition ne permet cependant à ce dernier d'interjeter appel d'un jugement condamnant le transporteur, sans justifier d'un mandat spécial


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2007, pourvoi n°06-15749, Bull. civ. 2007, IV, N° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 170

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. de Monteynard
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award