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19/06/2007 | FRANCE | N°06-15447

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2007, 06-15447


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-24, alinéa 1er, et L. 621-122, alinéa 4, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la faculté prévue à l'article L. 621-122, alinéa 4, du code de commerce, d'interprétation stricte en ce qu'il déroge à l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, ne permet pas de s'opposer à la restitution du bien, objet d'un contrat de crédit-bail, en payant les échéances antérieures au jugement d'ouverture restées impay

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TFN (la société), ayant ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-24, alinéa 1er, et L. 621-122, alinéa 4, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que la faculté prévue à l'article L. 621-122, alinéa 4, du code de commerce, d'interprétation stricte en ce qu'il déroge à l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, ne permet pas de s'opposer à la restitution du bien, objet d'un contrat de crédit-bail, en payant les échéances antérieures au jugement d'ouverture restées impayées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TFN (la société), ayant été mise en redressement judiciaire le 2 août 2001, les deux contrats de crédit-bail conclus avec la société Bail Actéa (le crédit-bailleur), ont été poursuivis ; que le crédit-bailleur a déclaré sa créance ; que le plan de continuation de la société ayant été résolu le 21 octobre 2003 et la liquidation judiciaire prononcée avec maintien de l'activité pour une durée de deux mois, le crédit-bailleur, après avoir de nouveau déclaré sa créance, a sollicité la restitution des véhicules objet des contrats ; que le liquidateur a refusé d'acquiescer à la demande, au motif qu'il sollicitait la levée d'option d'achat prévue dans les deux contrats, arrivés à leur terme les 9 et 19 décembre 2003 ; que le crédit-bailleur s'y est opposé et a saisi le juge-commissaire qui, par une ordonnance du 21 avril 2004, a ordonné au liquidateur de lever l'option d'achat et, pour ce faire, l'a autorisé à payer la totalité des sommes dues ; que sur recours formé par le crédit-bailleur, le tribunal par jugement du 28 octobre 2004, a confirmé l'ordonnance ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que les deux contrats de crédit-bail, ont continué à courir après le jugement de liquidation judiciaire du 21 octobre 2003 qui prévoyait la poursuite de l'activité jusqu'au 21 décembre 2003, jusqu'à leurs termes respectifs des 9 et 19 décembre 2003, retient que l'alinéa 4 de l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, qui paralyse la revendication lorsque le prix est immédiatement payé, est applicable dans tous les cas où la revendication est possible et notamment en cas de contrat de crédit-bail et qu'il en résulte que le liquidateur est en droit de lever l'option d'achat des contrats poursuivis après la liquidation judiciaire et de s'opposer à la revendication en réglant immédiatement les échéances impayées avant l'ouverture de la procédure collective, ayant fait l'objet des déclarations de créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15447
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Exclusion - Cas - Paiement immédiat du prix - Conditions - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Interdiction de payer - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Exercice de la faculté prévue à l'article L. 621-122, alinéa 4, du code de commerce - Conditions - Détermination

La faculté prévue à l'article L. 621-122, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, d'interprétation stricte en ce qu'il déroge à l'interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, ne permet pas de s'opposer à la restitution du bien, objet d'un contrat de crédit-bail, en payant les échéances antérieures au jugement d'ouverture restées impayées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2007, pourvoi n°06-15447, Bull. civ. 2007, IV, N° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 166

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Orsini
Avocat(s) : Me Odent, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15447
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