Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1692 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité contractuelle qui en est l'accessoire ;
Attendu que par acte notarié du 14 février 1991 dressé par M. X..., le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial puis le Crédit foncier de France, a accordé à la société Bertrand Eurohomes un prêt garanti par une hypothèque, pour l'acquisition de dix-sept studios dans un ensemble immobilier situé à Saint-Martin de Belleville ; que le notaire ayant omis d'inscrire deux hypothèques sur deux de ces appartements, la société Entenial a mis en cause sa responsabilité contractuelle, puis a cédé au cours de l'instance d'appel la créance qu'elle détenait sur la société Eurohomes ;
Attendu que pour déclarer recevable, l'action de la société Entenial malgré la cession de créance, l'arrêt retient que sauf stipulation contraire, les actions en responsabilité contre les tiers continuent d'appartenir au vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action avait été transmise avec la créance et que seul le cessionnaire avait désormais qualité pour agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.