Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance et les productions, que, victime de dégâts causés par du gibier à ses cultures de maïs dans le courant du mois de juin 2005, l'EARL Les Granges (l'entreprise) a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs (la fédération) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, qu'en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes soit par des sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
Attendu que le jugement a condamné la fédération à payer une certaine somme à l'entreprise en réparation du préjudice résultant de la perte de prime agricole compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de prime agricole compensatoire ne constitue ni une remise en état ni une perte agricole, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forcalquier ;
Condamne la société Les Granges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.