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14/06/2007 | FRANCE | N°03-19229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 03-19229


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a accordé à M. et Mme X... un prêt

destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite du décès de l'épo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris (la banque), a accordé à M. et Mme X... un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite du décès de l'épouse, la banque a assigné M. X... en paiement de diverses sommes dont le solde du prêt, aucune assurance n'ayant été souscrite par les emprunteurs ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la banque, l'arrêt énonce que dans la mesure où les emprunteurs ont manifesté leur intention de s'adresser à la MGEN et où ils ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de leur propre compagnie d'assurance, il leur appartenait de faire leur affaire personnelle de cette adhésion, que dès lors la banque n'a commis aucune faute ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Rives de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19229
Date de la décision : 14/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Responsabilité - Souscription d'une assurance personnelle par l'emprunteur - Obligations du banquier - Obligation de conseil et d'information - Etendue - Détermination - Portée

BANQUE - Responsabilité - Obligations - Obligation d'éclairer - Domaine d'application - Prêt garanti par la souscription par l'emprunteur d'une assurance personnelle ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance personnelle - Banquier - Obligations - Obligation de conseil et d'information - Etendue - Détermination - Portée

Le banquier qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2007, pourvoi n°03-19229, Bull. civ. 2007, II, N° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 163

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:03.19229
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