LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la procureure générale près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2006, qui a renvoyé André X... des fins de la poursuite du chef excès de vitesse d'au moins 50 km/h en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que ce texte trouve à s'appliquer lorsque les faits n'acquièrent un caractère délictuel qu'en raison de l'état de récidive dans laquelle ils ont été commis ;
Attendu que, pour relaxer André X... du chef d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h en récidive, l'arrêt attaqué énonce qu'un doute subsiste quant aux conditions de commission de l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 avril 2006 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;