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13/06/2007 | FRANCE | N°05-45694;05-45696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45694 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-45.694 et 05-45.696 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et sept autres éducateurs de l'association APAEI ont saisi la juridiction prud'homale, le 10 décembre 1999 pour la première et le 6 décembre 1999 pour les autres, de demandes de paiement de rappels de salaires pour les heures de permanence nocturne effectuées depuis 1994 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence de l'article 11 de l'annexe 3, concernant le personnel éducatif, pédagogique et social, de la convention collective nationale des établis

sements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mar...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 05-45.694 et 05-45.696 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et sept autres éducateurs de l'association APAEI ont saisi la juridiction prud'homale, le 10 décembre 1999 pour la première et le 6 décembre 1999 pour les autres, de demandes de paiement de rappels de salaires pour les heures de permanence nocturne effectuées depuis 1994 qui leur ont été payées selon le régime d'équivalence de l'article 11 de l'annexe 3, concernant le personnel éducatif, pédagogique et social, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, auxquelles ils ajoutaient diverses autres demandes ; que par jugement du 20 février 2001, le conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes ; que la cour d'appel a infirmé cette décision en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les versements effectués à ce titre ;

Sur les cinq moyens du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété par l'arrêt Arnolin et autres c. France du 9 janvier 2007 de la Cour européenne des droits de l'homme, et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'adoption de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que partant, il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à voir les heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, l'arrêt attaqué énonce que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 reposant sur d'impérieux motifs d'intérêt général, l'application de ce texte aux instances en cours ne viole pas le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés avaient saisi le conseil de prud'hommes de leurs demandes les 6 et 10 décembre 1999, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ce dont il résultait que cet article ne pouvait être appliqué aux litiges sans méconnaître l'exigence d'un procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, mais seulement dans les limites du pourvoi en ce qu'il a débouté Mmes Y..., X..., Z... et A... de leurs demandes de paiement de compléments de salaires pour leurs heures de permanence nocturne, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 octobre 2005 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vire du 20 février 2001 en ce qu'il a condamné l'APEI du bocage virois à payer à ces quatre salariées des rappels de salaires pour temps en chambre de veille ;

Condamne l'association APAEI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'APAEI à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45694;05-45696
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application immédiate aux instances en cours - Exclusion - Cas - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Applications diverses - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Application d'une loi de validation aux litiges nés postérieurement à son entrée en vigueur - Applications diverses - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi de validation - Application - Condition TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Heures d'équivalence - Application STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Annexe 3 - Article 11 - Durée du travail - Heures d'équivalence - Validité - Validité au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993

Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, méconnaît l'exigence d'un procès équitable la cour d'appel qui déboute des salariés de leurs demandes tendant à voir la totalité de leurs heures de permanence nocturne rémunérées sur la base d'un travail effectif, qu'ils avaient introduites avant l'entrée en vigueur de la loi (arrêt n° 2). C'est à bon droit à l'inverse, que la cour d'appel a fait application de l'article 29 aux litiges introduits postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci (arrêt n° 1)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2007, pourvoi n°05-45694;05-45696, Bull. civ. 2007, V, N° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 99

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45694
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