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12/06/2007 | FRANCE | N°06-15413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 06-15413


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du code rural ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demie surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a, le 4 avril 2005, signifié à M

me X..., propriétaire d'une exploitation agricole d'une superficie de 10 hectare...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du code rural ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demie surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a, le 4 avril 2005, signifié à Mme X..., propriétaire d'une exploitation agricole d'une superficie de 10 hectares 8 ares 89 centiares, une contrainte émise le 14 février 2005 aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que l'intéressée lui a opposé qu'elle exploitait, en zone dite II (zone de terrasse) une surface réelle de 9 hectares 8 ares 89 centiares, soit inférieure au seuil de 10 hectares correspondant à la moitié de la surface minimum d'installation déterminée pour la zone susvisée, conformément aux dispositions de l'article L. 722-5 pour le département et d'un arrêté préfectoral du 10 mars 1987 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement énonce que le seul critère à retenir est la superficie totale des parcelles possédées par l'exploitante sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont exploitées on non et qu'en l'espèce, la surface étant de 10 hectares 8 ares 89 centiares, soit supérieure à la demie surface minimum d'installation, il en résulte que, quelle que soit la zone dans laquelle est située l'exploitation, l'intéressée est redevable des cotisations litigieuses ; qu'en rejetant l'opposition de Mme X... sans rechercher, comme il y était invité, la surface réellement cultivée et la zone dont relevait l'exploitation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;

Condamne la CMSA du Tarn-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Tarn-et-Garonne ; la condamne, au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15413
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Régime de protection sociale - Affiliation - Conditions - Mise en valeur effective d'une surface déterminée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles - Conditions - Mise en valeur effective d'une surface déterminée

L'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur effective d'une surface déterminée


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2007, pourvoi n°06-15413, Bull. civ. 2007, II, N° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 147

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Duvernier
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15413
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