Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du code rural ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demie surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a, le 4 avril 2005, signifié à Mme X..., propriétaire d'une exploitation agricole d'une superficie de 10 hectares 8 ares 89 centiares, une contrainte émise le 14 février 2005 aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que l'intéressée lui a opposé qu'elle exploitait, en zone dite II (zone de terrasse) une surface réelle de 9 hectares 8 ares 89 centiares, soit inférieure au seuil de 10 hectares correspondant à la moitié de la surface minimum d'installation déterminée pour la zone susvisée, conformément aux dispositions de l'article L. 722-5 pour le département et d'un arrêté préfectoral du 10 mars 1987 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement énonce que le seul critère à retenir est la superficie totale des parcelles possédées par l'exploitante sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont exploitées on non et qu'en l'espèce, la surface étant de 10 hectares 8 ares 89 centiares, soit supérieure à la demie surface minimum d'installation, il en résulte que, quelle que soit la zone dans laquelle est située l'exploitation, l'intéressée est redevable des cotisations litigieuses ; qu'en rejetant l'opposition de Mme X... sans rechercher, comme il y était invité, la surface réellement cultivée et la zone dont relevait l'exploitation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
Condamne la CMSA du Tarn-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Tarn-et-Garonne ; la condamne, au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.