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12/06/2007 | FRANCE | N°05-14548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2007, 05-14548


Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris,28 janvier 2005), que M.X..., titulaire du brevet déposé le 22 avril 1988 sous le n° 88 05 392, ayant trait à " un faux plafond constitué par une nappe tendue accrochée, le long de ses bords, à un support fixé aux murs d'une pièce d'un bâtiment ", et la société Normalu, licenciée exclusive, ont poursuivi judiciairement la société Newmat en contrefaçon des revendications n° 1,2,3 et 6 du brevet ; que par arrêt du 26 mai 2000, devenu définitif après rejet du pourvoi, la cour d'appel a condamné la société Newmat pour contrefaçon de

ces revendications et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris,28 janvier 2005), que M.X..., titulaire du brevet déposé le 22 avril 1988 sous le n° 88 05 392, ayant trait à " un faux plafond constitué par une nappe tendue accrochée, le long de ses bords, à un support fixé aux murs d'une pièce d'un bâtiment ", et la société Normalu, licenciée exclusive, ont poursuivi judiciairement la société Newmat en contrefaçon des revendications n° 1,2,3 et 6 du brevet ; que par arrêt du 26 mai 2000, devenu définitif après rejet du pourvoi, la cour d'appel a condamné la société Newmat pour contrefaçon de ces revendications et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ; que par jugement du 4 décembre 2001, le tribunal a condamné la société Newmat au paiement de dommages-intérêts ; qu'après une nouvelle saisie-contrefaçon, M.X... et la société Normalu ont, par acte du 14 novembre 1997, fait assigner en contrefaçon des revendications n° 1,2,3,6 et 8 du brevet, la société Newmat, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces revendications ; que la cour d'appel a annulé ces revendications pour défaut d'activité inventive et a infirmé le jugement du 4 décembre 2001, au motif que cette annulation privait la procédure d'indemnisation de tout support juridique ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle et 625 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Normalu font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement du 4 décembre 2001, rejeté leur demande en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de certaines revendications du brevet et ordonné la restitution de la provision versée par la société Newmat, alors, selon le moyen :
1° / que si la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu, elle n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en considérant que l'annulation qu'elle a prononcé des revendications 1,2,3 et 6 du brevet X... " privait de tout support juridique " la procédure d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des mêmes revendications du brevet reconnue par une décision antérieure devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;
2° / qu'en refusant de procéder à la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ces revendications, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 26 mai 2000 ayant décidé que la société Newmat avait contrefait ces mêmes revendications et reconnu l'existence du préjudice résultant de cette contrefaçon, en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normalu et M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.X... et la société Normalu à payer à la société Newmat la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14548
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES - Brevet d'invention - Droits attachés - Transmission et perte - Nullité - Effets - Point de départ - Détermination - Portée

CHOSE JUGEE - Etendue - Exclusion - Survenance d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice

L'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet. En conséquence, une cour d'appel a retenu à bon droit, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la procédure d'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon des revendications d'un brevet se trouvait privée de tout support juridique, bien que l'arrêt constatant cette contrefaçon soit devenu définitif, dès lors que ce brevet avait été annulé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2007, pourvoi n°05-14548, Bull. civ. 2007, IV, N° 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Garnier
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14548
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