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07/06/2007 | FRANCE | N°06-12188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2007, 06-12188


Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 2005), que M. et Mme X... qui avaient fait assigner Mme Y..., devant un tribunal d'instance, pour la voir condamner à exécuter certains travaux et à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ont été déboutés par un jugement dont ils ont interjeté appel ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que toute demande tendant à faire condamner le défendeur à exécuter une obligation de faire constitue un

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Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 2005), que M. et Mme X... qui avaient fait assigner Mme Y..., devant un tribunal d'instance, pour la voir condamner à exécuter certains travaux et à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ont été déboutés par un jugement dont ils ont interjeté appel ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que toute demande tendant à faire condamner le défendeur à exécuter une obligation de faire constitue une demande indéterminée sur laquelle le tribunal se prononce à charge d'appel ; qu'en énonçant que le montant de la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de Mme Y... à exécuter sous astreinte divers travaux de réparation pouvait être déterminée par référence au rapport d'expertise qui avait chiffré les travaux de réparation nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à obtenir, outre le paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'exécution de travaux dont le coût avait été fixé par un expert commis en référé à la somme de 341,85 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était déterminée et qu'elle ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-12188
Date de la décision : 07/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Définition - Demande tendant à obtenir l'exécution de travaux dotés d'un coût déjà fixé par un expert commis en référé

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande tendant à obtenir l'exécution de travaux - Montant des travaux déjà fixé par un expert commis en référé

Est déterminé au sens de l'article 40 du nouveau code de procédure civile la demande tendant à obtenir l'exécution de travaux dont le coût avait été fixé par un expert commis en référé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2007, pourvoi n°06-12188, Bull. civ. 2007, II, N° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 139

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12188
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