Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 2005), que M. et Mme X... qui avaient fait assigner Mme Y..., devant un tribunal d'instance, pour la voir condamner à exécuter certains travaux et à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, ont été déboutés par un jugement dont ils ont interjeté appel ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le moyen, que toute demande tendant à faire condamner le défendeur à exécuter une obligation de faire constitue une demande indéterminée sur laquelle le tribunal se prononce à charge d'appel ; qu'en énonçant que le montant de la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de Mme Y... à exécuter sous astreinte divers travaux de réparation pouvait être déterminée par référence au rapport d'expertise qui avait chiffré les travaux de réparation nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à obtenir, outre le paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'exécution de travaux dont le coût avait été fixé par un expert commis en référé à la somme de 341,85 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était déterminée et qu'elle ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.