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05/06/2007 | FRANCE | N°06-86331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2007, 06-86331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
REJET du pourvoi formé par X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 juin 2006, qui, après sa relaxe définitive du chef d'homicide involontaire, l'a, en application de l'article

470-1 du code de procédure pénale, déclaré responsable des conséq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
REJET du pourvoi formé par X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 29 juin 2006, qui, après sa relaxe définitive du chef d'homicide involontaire, l'a, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de Michèle Y..., épouse Z... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1147 du code civil,485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fait droit, en leur principe, aux demandes indemnitaires des consorts Z... dirigées contre le docteur X... ;
" aux motifs qu'il y a lieu de reprendre les conclusions des experts B... et C... qui, aux termes d'un rapport argumenté et dénué de contradictions, ont mis en cause l'opportunité de l'indication thérapeutique, l'intervention du médecin étant selon eux " imprudente et son choix technique très discutable " ; qu'ils ont pareillement dénoncé l'absence de prévention d'une maladie thrombo-embolique dont le risque existait, compte tenu des facteurs de morbidité ; que la position des premiers juges sur l'état d'obésité de la victime ne saurait être partagée par la cour, Michèle Z... étant médicalement obèse du fait de sa surcharge pondérable importante ; que, pour revenir aux choix thérapeutiques d'origine, le docteur Eric X... ne pouvait ignorer que la chirurgie ne pouvait être envisagée que si toutes les autres options avaient échoué, en quelque sorte comme un ultime recours ; que, parallèlement, le docteur Eric X... a failli par rapport aux risques que comportent l'opération, aucun document n'ayant été signé par sa patiente ; que ce manque d'information a, au surplus, affecté la phase pré-opératoire de l'intervention et notamment donc, l'aspect anesthésique ; que l'opération envisagée était chargée de risques pour Michèle Z... ; que le docteur Eric X..., qui a manifestement empiété sur le domaine de compétence des anesthésistes, avait bien connaissance du risque que comportait une intervention du point de vue thrombo-embolique ; qu'il n'a d'ailleurs effectué aucune mise en garde vis à vis des anesthésistes sur la situation particulière de la patiente à traiter ; que, sans revêtir une qualification pénale, des fautes sont ainsi caractérisées à l'encontre du docteur Eric X... sur le fondement des articles 1147 du code civil, avec un lien de causalité certain entre ces manquements et le préjudice allégué, à savoir une perte de chance de survie ;
" alors que, la responsabilité du médecin, tenu d'une simple obligation de moyen et non de résultat, est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical ;
" alors que, en premier lieu, sur l'indication opératoire, le docteur X... faisait valoir que l'abdominoplastie est une chirurgie des obèses, notamment ceux ayant maigri sous contrôle médical, ce qui était le cas de Michèle Z... qui avait suivi un régime diététique élaboré par un endocrinologue et perdu quatre kg sur les dix kg prévus ; que l'obésité présentée par la patiente, qui pesait quatre vingt-huit kg pour 1,62 mètres avec un indice de masse corporelle de 49, était de niveau modéré et non morbide et que l'intervention chirurgicale effectuée était une intervention de chirurgie réparatrice, dont le but était d'inciter la patiente à une vigilance accrue dans son régime, qui, en outre, permettait de procurer un résultat satisfaisant sur le plan esthétique ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que Michèle Z... était médicalement obèse du fait de sa surcharge pondérale et que le docteur X... ne pouvait ignorer que la chirurgie ne pouvait être envisagée que comme un ultime recours, sans s'arrêter ni répondre aux conclusions du médecin, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs ;
" alors que, en deuxième lieu, le médecin, tenu d'une obligation d'information vis à vis de son patient, peut rapporter la preuve de l'exécution de son obligation par tous moyens et, notamment, par des présomptions ; que, la cour d'appel ne pouvait déduire un manquement du médecin à son obligation d'information de l'absence d'un écrit signé par Michèle Z..., sans reprocher au docteur X... qui faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que Michèle Z... était parfaitement informée des risques auxquels elle s'exposait en bénéficiant de l'intervention litigieuse puisque, lors de la première consultation de la patiente, il lui avait expliqué la nature de l'intervention envisagée ainsi que les avantages, risques et aléas inhérents à ce type de chirurgie ; que Michèle Z... avait, ensuite, consulté un endocrinologue et avait réussi à perdre après un mois et demi de régime quatre kg et qu'en outre, un devis comportant les éléments d'information nécessaires relativement à ce type d'intervention avait été remis à la patiente, ce que Jean-Claude Z... avait reconnu ;
" alors que, enfin, sur la prophylaxie thrombo-embolique, le docteur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, que la prescription d'un anticoagulant n'est pas compatible avec la réalisation d'une anesthésie par voie péridurale ; que, Michèle Z... ne présentait qu'un risque modéré de maladies thromboemboliques et, qu'enfin et surtout, le choix de l'anesthésie utilisée, de même que la prescription d'un traitement anticoagulant, ressortent de la compétence exclusive du médecin anesthésiste qui a la charge du patient ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'opération envisagée présentait des risques pour Michèle Z... et que le docteur X... a empiété sur le domaine de compétence des anesthésistes et ne les a pas mis en garde sur la situation particulière de la patiente sans autrement s'expliquer ni tenir aucun compte de ses conclusions, la cour d'appel a, de nouveau, entaché son arrêt de défaut de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michèle Y..., épouse Z..., est décédée le 13 janvier 2000, à l'âge de 56 ans, à la clinique Lambert de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), des suites d'une embolie pulmonaire ; que l'enquête et l'information ont permis d'établir qu'Eric X..., médecin spécialisé en chirurgie plastique et réparatrice, avait pratiqué la veille sur sa personne, dans cet établissement, sous anesthésie péridurale, une lipectomie abdominale quasi-circulaire et une diastasis des grands droits tendant à reséquer un excédent cutané et graisseux et à retendre la paroi abdominale ; qu'à l'issue de l'information, Eric X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que, par arrêt du 16 mars 2004, devenu définitif, la cour d'appel, après avoir confirmé la relaxe du prévenu, a constaté que le tribunal avait omis de statuer sur la demande tendant à la réparation des préjudices ayant fondé la poursuite, dont les parties civiles l'avaient régulièrement saisi, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, et a renvoyé la cause et les parties devant le premier juge ; que, déboutées de leurs demandes, les parties civiles ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour déclarer Eric X... responsable des conséquences dommageables du décès de Michèle Z..., l'arrêt, se fondant sur les conclusions des experts, énonce que le chirurgien a commis une imprudence en choisissant d'appliquer à cette patiente obèse, avant la réalisation de l'objectif de réduction de sa surcharge pondérale au moyen d'un régime diététique initialement fixé par l'endocrinologue auquel il l'avait adressée, un traitement chirurgical qui ne pouvait être envisagé que comme un ultime recours ; qu'en outre, les juges retiennent que le chirurgien n'a pas appelé l'attention des anesthésistes sur le risque particulier de complication thromboembolique encouru par la patiente et ne rapporte pas la preuve de la délivrance à celle-ci de l'information qu'il lui devait sur le traitement proposé et les risques prévisibles qu'il comportait ; qu'ils ajoutent que les fautes ainsi relevées ont contribué de façon directe à la production du dommage et justifient la condamnation du chirurgien à la réparation du préjudice des ayants droit de la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article 1147 du code civil que des articles L. 1110-5 et L. 1142-1 du code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86331
Date de la décision : 05/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Manquement - Preuve - Charge

Il appartient au médecin de prouver qu'il a donné à la personne qu'il soigne une information loyale, claire et appropriée sur le traitement proposé et les risques prévisibles qu'il comporte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2007, pourvoi n°06-86331, Bull. crim. criminel 2007, N° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86331
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