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05/06/2007 | FRANCE | N°06-14832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2007, 06-14832


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1131 et l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thales communications (la société Thales) a confié à la société Extand, devenue la société General logistics systems France, commissionnaire de transport, le soin d'acheminer des colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés ; que, contestant l'application de la clause de limitation d'indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la société Thales a assigné la société Extand en paiement d'

une indemnité égale au prix de ces marchandises ;

Attendu que pour rejeter la...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1131 et l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thales communications (la société Thales) a confié à la société Extand, devenue la société General logistics systems France, commissionnaire de transport, le soin d'acheminer des colis vers deux de ses sites où ils ne sont jamais arrivés ; que, contestant l'application de la clause de limitation d'indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la société Thales a assigné la société Extand en paiement d'une indemnité égale au prix de ces marchandises ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Thales, l'arrêt se borne à retenir que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, que la perte de la marchandise n'est pas considérée comme une faute lourde, spécialement lorsque ni l'expéditeur, ni le transporteur ne connaissent les conditions de cette perte et, enfin, que par suite, le fait qu'un transporteur exagère ses performances dans ses documents publicitaires ou même les contrats qu'il signe, ne suffit pas, tant qu'on ne sait rien de certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à constituer une faute assez considérable pour permettre d'écarter la clause limitative de responsabilité qu'il inclut dans les mêmes contrats ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d'indemnisation, contenue non dans un contrat-type, s'agissant d'un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société General logistics systems France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14832
Date de la décision : 05/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Clause limitative d'indemnisation - Opposabilité - Exclusion - Cas - Manquement à une obligation essentielle - Recherche nécessaire

En présence non d'un contrat-type mais d'une convention liant un expéditeur à un commissionnaire de transport, prive de base légale sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de cet expéditeur dirigée contre le commissionnaire de transport et ayant pour objet de réputer non écrite une clause limitative d'indemnisation et d'obtenir le paiement du prix des marchandises perdues, se borne à écarter l'existence d'une faute lourde dans l'exécution du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le commissionnaire de transport n'avait pas manqué à une obligation essentielle à laquelle il était tenu


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2007, pourvoi n°06-14832, Bull. civ. 2007, IV, N° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Cossa, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14832
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