Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires :
Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la caisse de Mutualité sociale agricole tendant au remboursement de sommes perçues indûment, selon elle, par M. X..., au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Mutualité sociale agricole de la région Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.