Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 220, alinéas 1er et 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande formée à l'encontre de M. Y..., leur gendre, en remboursement de différents prêts consentis à leur fille, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que les emprunts aient été nécessaires dans l'économie familiale et que Mme Y... ait été dans l'incapacité de couvrir l'ensemble des dépenses courantes du foyer et démunie de moyens de les régler directement ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les avances consenties portaient sur des sommes modestes destinées à satisfaire les besoins de la vie courante, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que M. Y... soit solidairement condamné à leur rembourser diverses sommes empruntées par son épouse entre décembre 1998 et septembre 2001, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.