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04/06/2007 | FRANCE | N°05-15351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2007, 05-15351


Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 220, alinéas 1er et 3, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande formée à l'encontre de M.

Y..., leur gendre, en remboursement de différents prêts consentis à leur fille, l'arrê...

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi formé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 220, alinéas 1er et 3, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande formée à l'encontre de M. Y..., leur gendre, en remboursement de différents prêts consentis à leur fille, l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que les emprunts aient été nécessaires dans l'économie familiale et que Mme Y... ait été dans l'incapacité de couvrir l'ensemble des dépenses courantes du foyer et démunie de moyens de les régler directement ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les avances consenties portaient sur des sommes modestes destinées à satisfaire les besoins de la vie courante, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que M. Y... soit solidairement condamné à leur rembourser diverses sommes empruntées par son épouse entre décembre 1998 et septembre 2001, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15351
Date de la décision : 04/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Emprunt contracté sans le consentement des deux époux - Conditions - Emprunt portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante - Caractérisation - Office du juge - Etendue - Détermination

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Emprunt portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante - Caractérisation - Office du juge - Etendue - Détermination MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition

Les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante en application de l'article 220, alinéas 1er et 3, du code civil. Viole ce texte, par fausse application, la cour d'appel qui retient, pour dire qu'un époux n'est pas tenu solidairement au remboursement d'emprunts contractés par son épouse, qu'il n'est pas démontré que ces prêts étaient nécessaires dans l'économie familiale et que l'épouse n'avait pas les moyens de régler directement les dépenses courantes du foyer alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les avances consenties portaient sur des sommes modestes destinées à satisfaire les besoins de la vie courante


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-15351, Bull. civ. 2007, I, N° 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 220

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Chardonnet
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15351
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