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04/06/2007 | FRANCE | N°05-15253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2007, 05-15253


Attendu que Jacques X... est décédé le 17 avril 1993 en laissant pour lui succéder son épouse Mme Claire Y... et leur fils Sylvain, ainsi qu'un fils né d'un précédent mariage M. Laurent X... ; que celui-ci a assigné les autres héritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession et de l'indivision conventionnelle portant sur un immeuble situé à Saint-Gratien (Val-d'Oise) en soutenant que Mme Y... devait rapporter à la succession diverses sommes au titre, d'une part, d'une donation, subsidiairement d'un prêt dont elle avait bénéficié de Jacqu

es X... pour l'acquisition de l'immeuble indivis et d'autre part ...

Attendu que Jacques X... est décédé le 17 avril 1993 en laissant pour lui succéder son épouse Mme Claire Y... et leur fils Sylvain, ainsi qu'un fils né d'un précédent mariage M. Laurent X... ; que celui-ci a assigné les autres héritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession et de l'indivision conventionnelle portant sur un immeuble situé à Saint-Gratien (Val-d'Oise) en soutenant que Mme Y... devait rapporter à la succession diverses sommes au titre, d'une part, d'une donation, subsidiairement d'un prêt dont elle avait bénéficié de Jacques X... pour l'acquisition de l'immeuble indivis et d'autre part du financement par celui-ci d'un immeuble situé à Paris, bien propre de Mme Y... ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du moyen, qui est recevable :

Vu les articles 829, 860 et 869 du code civil ;

Attendu que le rapport de dettes prévu par l'article 829 du code civil n'est qu'une technique de règlement qui n'obéit pas aux règles de l'article 869 du même code, lequel concerne exclusivement le rapport de dons ;

Attendu qu'après avoir énoncé que Mme Y... avait obtenu de son mari un prêt de 69 288,08 euros pour l'acquisition d'un immeuble en indivision chacun pour moitié, l'arrêt retient qu'elle devra rapporter à la succession de son époux la moitié de la valeur de l'immeuble à la date du partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dette devait être rapportée pour le montant nominal de la somme prêtée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à rapporter à la succession de Jacques X... la moitié de la valeur à la date du partage de l'immeuble situé à Saint-Gratien, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Rapport des dettes - Dettes envers la succession - Modalités du rapport - Détermination - Portée

Viole les articles 829, 860 et 869 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728, la cour d'appel qui retient que l'épouse bénéficiaire d'un prêt consenti par son mari pour l'acquisition d'un immeuble en indivision doit rapporter à la succession de celui-ci la moitié de la valeur de l'immeuble à la date du partage, alors que la dette doit être rapportée pour le montant nominal de la somme prêtée et que le rapport de dettes prévu par l'article 829 du code civil n'est qu'une technique de règlement qui n'obéit pas aux règles de l'article 869 du même code lequel concerne exclusivement le rapport de dons


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 février 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-15253, Bull. civ. 2007, I, N° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 226
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 04/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-15253
Numéro NOR : JURITEXT000017894150 ?
Numéro d'affaire : 05-15253
Numéro de décision : 10700729
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-06-04;05.15253 ?
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