Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 avril 2004) de l'avoir déboutée de son action en rescision pour lésion de plus du quart du partage établi par acte du 27 août 1998, alors, selon le moyen que l'aléa exclut la rescision du partage pour lésion à la condition que les juges du fond constatent l'existence d'un accord exprès ou tacite par lequel les parties ont mis à la charge de l'un des copartageants, les risques et périls d'une opération réellement aléatoire à raison de l'incertitude qui aurait existé sur la consistance et la valeur des droits cédés ; qu'en affirmant que le paiement d'une indemnité d'assurance, à la suite de l'incendie d'un immeuble indivis entre les époux, présentait un caractère aléatoire que Mme X... avait librement accepté, après avoir énoncé que cet immeuble avait été construit sans permis et qu'il était exposé à la démolition, ce dont l'assureur tirait argument pour se libérer de ses engagements, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Mme X... ait eu connaissance d'un tel aléa, et qu'elle l'ait accepté ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 887, 888 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le chalet détruit avait été construit sans permis et condamné à la démolition, ce dont la compagnie d'assurance tirait argument pour ne pas verser d'indemnité, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'existence d'un aléa affectant la consistance et la valeur des droits de son mari était établi et qu'il était connu de Mme X... qui l'avait accepté lors de la signature de l'acte de partage, de sorte que devait être rejetée sa demande de rescision pour lésion du partage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre