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31/05/2007 | FRANCE | N°06-88818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2007, 06-88818


N° 3309

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

REJET du pourvoi formé par X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 15 novembre 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix

ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civ...

N° 3309

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

REJET du pourvoi formé par X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 15 novembre 2006, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné l'inscription de la condamnation au FIJAIS, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,305,305-1,310,316,380-2,380-12,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (cf. page 3, alinéa 1er, et page 6, alinéas 4 et 5) qu'avant l'ouverture des débats et le dépôt des conclusions de l'accusé excipant de l'irrecevabilité de l'appel, le président de la cour d'assises de la Vienne a " versé aux débats " une lettre de Mme Y..., greffier de la cour d'assises de la Vienne, précisant les conditions matérielles dans lesquelles l'appel du procureur général avait été formé et transmis au greffe de la cour d'assises de Saintes ;
" alors que, selon l'article 310 du code de procédure pénale, le président ne peut faire l'apport de nouvelles pièces à la procédure qu'au cours des débats, lesquels ne sont ouverts qu'après que le président a déclaré le jury définitivement constitué ; que, dès lors, en " versant aux débats ", avant que le jury n'eût été constitué et les débats ouverts, et ce, avant même que l'avocat de l'accusé n'eût déposé des conclusions d'incident excipant de l'irrecevabilité de l'appel, une lettre émanant du greffier de la cour d'assises de la Vienne relative aux conditions dans lesquelles l'appel avait été formé et transmis, sur laquelle la cour s'est ensuite fondée pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel invoquée par l'accusé dans les conclusions d'incident déposées postérieurement, le président a excédé ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du versement aux débats du document visé au moyen ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,305,305-1,310,316,380-2,380-12 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (cf. pages 3 à 5) que la cour a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'accusé et déclaré l'appel du procureur général recevable ;
" aux motifs que, sur le premier moyen, il résulte de l'acte d'appel dressé au greffe de la cour d'assises de la Vienne, d'une part, et retranscrit au greffe de la cour d'assises de la Charente-Maritime, d'autre part, que l'arrêt, en date du 4 octobre 2005, a fait l'objet d'une déclaration d'appel du procureur général entre les mains du greffier de la cour d'assises de la Vienne le 11 octobre 2005, c'est-à-dire dans le délai légal ; qu'il résulte de la réponse écrite du greffier de la cour d'assises de la Vienne, à l'époque où cette déclaration d'appel a été reçue, que celle-ci a été transmise aussitôt, par lettre simple, au greffe de la cour d'assises de Saintes ; que, dans ces conditions, la cour est en mesure de s'assurer que les règles prévues par l'article 380-12 du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'il importe peu que la déclaration d'appel du procureur général soit parvenue hors délai d'appel au greffe de la cour d'assises de Saintes, l'article 380-12 du code de procédure pénale ne sanctionnant ce retard dans la retranscription d'aucune manière ; qu'en effet, le dernier alinéa de ce texte ne précise pas la forme que doit revêtir la déclaration d'appel du procureur général ; qu'en choisissant de former son appel entre les mains du greffier de la cour d'assises de la Vienne, le procureur général a fait dresser un acte qui fait foi jusqu'à inscription de faux de la date de l'appel, de la qualité de l'appelant et de la décision attaquée ; que la retranscription ultérieure à Saintes de cet acte n'est qu'une formalité nécessaire pour la tenue du registre public des appels des décisions de la cour d'assises de ce département, mais sans incidence sur la régularité du recours ; sur le second moyen, que la formalisation de l'appel du procureur général par un avocat général près la cour d'appel de Poitiers est conforme au code de l'organisation judiciaire et à la règle d'indivisibilité du parquet général ; sur le troisième moyen, que le dernier alinéa de l'article 380-12 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 4 mars 2002, a précisément été édicté pour éviter au procureur général, ou aux magistrats du parquet général qui le représentent, de se déplacer au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée, par exception aux dispositions du premier alinéa du même texte ; que, comme il a été dit ci-dessus, les formes de la déclaration d'appel du procureur général ne sont pas précisées par la loi ; qu'en formalisant son appel entre les mains d'un greffier, le procureur général n'a fait qu'utiliser la voie procédurale la plus sûre et la plus authentique ; sur le quatrième moyen, que le procureur général étant seul habilité aux termes de l'article 380-2, dernier alinéa, du code de procédure pénale à interjeter appel d'une décision d'acquittement rendue par une cour d'assises, son appel ne peut être qu'un appel principal ; qu'il n'a, dès lors, pas à le préciser dans l'acte qui le formalise ;
" alors, d'une part, que seul le procureur général peut relever appel des arrêts d'acquittement ; que, dès lors, l'appel interjeté, en l'espèce par un avocat général près la cour d'appel de Poitiers, était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé l'article 380-12 du code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 380-9 et 380-12, alinéas 1 et 3, du code de procédure pénale que, lorsque le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, l'appel formé par le procureur général n'est recevable que s'il est adressé sans délai au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée et reçu par elle avant l'expiration du délai légal d'appel de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avocat général près la cour d'appel de Poitiers avait formé appel de l'arrêt d'acquittement de Jean-Luc X... du 4 octobre 2005 entre les mains du greffier de la cour d'assises de la Vienne et que la déclaration d'appel n'était parvenue au greffe de la cour d'assises de Saintes, juridiction ayant rendu la décision attaquée, que le 17 octobre 2005, soit après l'expiration du délai d'appel de dix jours ; que, dès lors, en déclarant recevable l'appel, au motif erroné qu'il importait peu que la déclaration d'appel du procureur général soit parvenue hors délai au greffe de la cour d'assises de Saintes, la cour a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'en se fondant sur une lettre de Mme Y..., greffier de la cour d'assises de la Vienne, " versée aux débats " par le président, qui a excédé de la sorte les pouvoirs que lui conféraient la loi, avant la constitution du jury et l'ouverture des débats et avant même que l'accusé n'eût soulevé l'exception d'irrecevabilité de l'appel, pour dire que la déclaration d'appel déposée par le procureur général entre les mains du greffier de la cour d'assises de la Vienne avait été transmise aussitôt, par lettre simple, au greffe de la cour d'assises de Saintes, en sorte que les dispositions de l'article 380-12 du code de procédure pénale avaient été respectées, la cour a elle-même excédé ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen " ;
Attendu que la cour d'assises de la Charente-Maritime a, par arrêt du 4 octobre 2005, acquitté Jean-Luc X... de l'accusation de viols aggravés portée contre lui ; que, le 11 octobre 2007, Pierre Z..., avocat général près la cour d'appel de Poitiers, a relevé appel de cette décision d'acquittement par déclaration auprès du greffe de la cour d'assises de la Vienne ; que le greffe de cette juridiction a adressé, par courrier simple, copie certifiée conforme de cet acte d'appel au greffe de la cour d'assises de la Charente-Maritime, siège de la juridiction dont la décision était frappée d'appel, où elle a été transcrite le 17 octobre 2005 ;
Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé dès lors qu'un avocat général a qualité pour interjeter appel et qu'il peut le faire, dans les délais légaux, auprès du greffe de la cour d'assises du siège de la cour d'appel qui l'adresse au greffe de la cour d'assises de première instance aux fins de transcription dans les conditions prévues par l'article 380-12 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88818
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel - Appel de l'avocat général près la cour d'appel - Déclaration d'appel - Modalités

MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel - Appel de l'avocat général près la cour d'appel - Déclaration d'appel - Modalités

Si l'article 380-2 du code de procédure pénale réserve le droit d'appel des arrêts d'acquittement au procureur général, ce dernier peut exercer ce droit, en vertu du principe général posé par l'article 34 dudit code, en personne ou par ses substituts. En conséquence, est recevable l'appel interjeté contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime pour un avocat général près la cour de Poitiers. La déclaration d'appel peut être faite au greffe de la cour d'assises du siège de la cour d'appel qui l'adresse au greffe de la cour d'assises de première instance aux fins de transcription dans les conditions prévues par l'article 380-12 du code de procédure pénale


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vienne, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2007, pourvoi n°06-88818, Bull. crim. criminel 2007, N° 147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88818
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