La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°06-15504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mai 2007, 06-15504


Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 15 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, ensemble le principe de légalité des peines disciplinaires et de leurs modalités d'exécution ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements ; que la sanction ne peut être assortie du sursis, en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge ;

Attendu que pour accorder le bénéfice du sursis à M. X..., notaire, condamné à une peine imp

roprement qualifiée de suspension provisoire et non d'interdiction temporaire, l'ar...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 15 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, ensemble le principe de légalité des peines disciplinaires et de leurs modalités d'exécution ;

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements ; que la sanction ne peut être assortie du sursis, en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge ;

Attendu que pour accorder le bénéfice du sursis à M. X..., notaire, condamné à une peine improprement qualifiée de suspension provisoire et non d'interdiction temporaire, l'arrêt attaqué retient que cette mesure était justifiée eu égard, notamment, à l'ancienneté des faits réprimés ;

Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15504
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Peine - Prononcé - Limites - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Peines disciplinaires - Prononcé - Limites - Portée

Seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements. La sanction prononcée contre un notaire ne peut être assortie du sursis en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mai. 2007, pourvoi n°06-15504, Bull. civ. 2007, I, N° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 213

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Jessel
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award