Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 15 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, ensemble le principe de légalité des peines disciplinaires et de leurs modalités d'exécution ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements ; que la sanction ne peut être assortie du sursis, en l'absence de texte prévoyant cette faculté pour le juge ;
Attendu que pour accorder le bénéfice du sursis à M. X..., notaire, condamné à une peine improprement qualifiée de suspension provisoire et non d'interdiction temporaire, l'arrêt attaqué retient que cette mesure était justifiée eu égard, notamment, à l'ancienneté des faits réprimés ;
Qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.