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31/05/2007 | FRANCE | N°06-13874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2007, 06-13874


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2006), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (SAFER) a exercé son droit de préemption sur trois parcelles portant des bâtiments que M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis s'étaient engagés à vendre aux époux Z... ; que Mme Y... a assigné la SAFER en annulation de sa décision de préemption ;

Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

1°/ que le droit de préemption de la SAFER doit s'apprécie

r selon les termes de la notification faite à celle-ci ; qu'il s'ensuit que la notifica...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mars 2006), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (SAFER) a exercé son droit de préemption sur trois parcelles portant des bâtiments que M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis s'étaient engagés à vendre aux époux Z... ; que Mme Y... a assigné la SAFER en annulation de sa décision de préemption ;

Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

1°/ que le droit de préemption de la SAFER doit s'apprécier selon les termes de la notification faite à celle-ci ; qu'il s'ensuit que la notification même erronée d'un projet de vente par un notaire à la SAFER vaut à elle seule offre de vente et détermine les conditions d'exercice de son droit de préemption ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la déclaration d'aliéner dont les conditions ont été acceptées par la SAFER que l'opération portait "sur une ancienne maison à usage d'étable" et qu'aucun autre droit de préemption ne primait le sien ; qu'en affirmant, pour décider que les bâtiments en cause n'étaient plus susceptibles de préemption par la SAFER, que "la qualification énoncée par le notaire dans l'avis adressé à la SAFER n'importe pas" quand celle-ci lie le vendeur et détermine, au contraire, précisément les conditions du droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles L. 412-8 et R. 143-4 du code rural, ensemble l'article L. 143-1 ancien du même code ;

2°/ qu'en application de l'article R. 143-2 du code rural, sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole pour l'application de l'article L. 143-1 du même code non seulement certains immeubles non bâtis, mais aussi "les immeubles d'exploitation ayant conservé une vocation agricole" ; qu'en omettant de citer parmi les textes applicables en la cause, les dispositions de l'article R. 143-2 pourtant visées par la SAFER, puis en affirmant que les bâtiments pouvant faire l'objet d'une préemption "ne doivent pas avoir conservé leur vocation agricole mais leur utilisation agricole" ou encore que "cette notion de vocation (agricole) ne figure pas dans les textes (…) qui énumèrent les immeubles susceptibles de préemption", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 143-2 du code rural, ensemble l'article L. 143-1 ancien du même code ;

3°/ qu'en affirmant que les bâtiments en cause n'étaient plus susceptibles de préemption, après avoir constaté qu'il résultait des écritures de la SAFER, que l'un des vendeurs, M. X..., "avait fait détaxer l'ancienne habitation pour l'assimiler à un bâtiment agricole", ce qui démontrait que les immeubles bénéficiant de l'exonération fiscale avaient conservé leur vocation agricole, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 143-1 ancien et R. 143-2 du code rural ;

4°/ que constituent à eux seuls un fonds agricole susceptible de préemption, "les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole" ; qu'en affirmant que "la notion de fonds agricole suppose (aussi) un minimum de terrain à exploiter", la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code rural, ensemble l'article L. 143-1 du même code pris dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°/ que le droit de préemption des SAFER peut, en toute hypothèse, s'exercer sur des bâtiments agricoles qui ont cessé d'être rattachés à un domaine rural, dès lors qu'ils étaient antérieurement nécessaires à l'exploitation de ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 ancien et R. 143-2 du code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'opération concernait diverses parcelles portant des bâtiments, dans un hameau rural, qu'un des bâtiments avait été rénové et se trouvait affecté à l'habitation, que les autres apparaissaient vétustes et peu entretenus, et constaté que la location des terres à des tiers avait détaché les bâtiments de toute exploitation agricole, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la qualification donnée aux biens par le notaire dans l'avis adressé à la SAFER n'importait pas et qu'il fallait analyser la réalité, a pu déduire de ces seuls motifs que les bâtiments n'ayant plus d'utilisation agricole n'entraient pas dans les prévisions de la loi autorisant la préemption par la SAFER ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAFER Basse-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SAFER Basse-Normandie à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SAFER Basse-Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13874
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Bâtiments d'exploitation agricole - Utilisation agricole - Conservation - Nécessité

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Domaine d'application - Aliénation à titre de bâtiments d'exploitation agricole - Condition - Détermination SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification - Qualification donnée par le notaire dans son avis de vente - Portée

Les bâtiments qui n'ont plus d'utilisation agricole n'entrent pas dans les prévisions de la loi autorisant spécialement leur préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), peu important la qualification donnée à ces bâtiments par le notaire dans son avis de vente


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2007, pourvoi n°06-13874, Bull. civ. 2007, III, N° 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 97

Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : Me Cossa, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13874
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