Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code du commerce ;
Attendu que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2005), que la société BNP Paribas (la BNP) a pris à bail, à compter du 1er mars 1989, un local à usage commercial appartenant à la société civile immobilière du Harlay (la SCI) ; que le bail prévoyait que le bailleur participerait aux améliorations apportées dans les lieux loués par le preneur sous la forme d'une réduction de loyers pendant neuf ans à hauteur de 800 000 francs par an ; qu'estimant l'allégement du loyer excessif au regard de l'investissement réalisé par le preneur, la SCI l'a assigné en répétition de l'indu ; que la BNP a invoqué la prescription de l'action engagée à son encontre par la SCI ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce invoquée par la BNP, l'arrêt retient que si la prise en charge du coût des travaux par le bailleur était contractuellement prévue pour s'échelonner tout au long des 9 années du bail, le montant de sa participation était définitivement arrêté dès la signature du bail ; que dès l'exécution des travaux, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été achevés courant 1990, le bailleur, même s'il n'avait pas connaissance du montant exact des sommes engagées par le locataire, pouvait en demander la justification, que dès lors qu'il avait nécessairement dès l'origine connaissance du fait susceptible de provoquer son action en répétition de l'indu, il lui appartenait de confronter la réalité du coût des travaux à sa propre contribution et que ce n'est pas la révélation d'une éventuelle différence à son profit à l'occasion d'une procédure annexe qui constitue le point de départ de la prescription, mais bien la date d'achèvement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu ne pouvait être utilement engagée qu'à compter de la date où le paiement était devenu indu, soit à compter du jour où les réductions de loyers consenties excédaient le coût des travaux d'améliorations engagés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la BNP Paribas à payer à la SCI du Harlay la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.