N° 3219
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
IRRECEVABILITE des pourvois formés par Z..., la société Abington assets ltd, parties civiles, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour recel d'abus de confiance et usage de fausse attestation ont :-le premier, en date du 13 janvier 2005, ordonné la communication de la procédure au ministère public aux fins de réquisitions éventuelles sur le prononcé d'une amende civile ;-le second, en date du 29 juin 2006, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et condamné la société Abington assets ltd à une amende civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 13 janvier 2005 :
Attendu que, saisie de l'appel relevé par les parties civiles de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de recel d'abus de confiance et usage de fausse attestation, la chambre de l'instruction, " eu égard aux éléments susceptibles de justifier le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 212-2 du code de procédure pénale " a, par l'arrêt attaqué, ordonné, avant-dire droit, la communication de la procédure au ministère public " pour réquisitions éventuelles " ;
Attendu qu'une telle décision ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 juin 2006 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,132-16,314-1 et suivants,441-1 et suivants du code pénal,212-2,575,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 29 juin 2006, a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et a prononcé une amende civile de 5 000 euros au préjudice de la société Abington ltd, partie civile constituée ;
" aux motifs que les deux ordres de transfert au profit de Finafix ont été donnés à une banque luxembourgeoise les 3 septembre 1999 et 3 juillet 2000 par Norio X..., à l'époque homme de confiance et mandataire d'Z..., actionnaire à 100 % et président de la société Abington ltd, pour le compte de cette dernière, au vu de deux factures émises par la société Finafix dirigée comme Finafix USA par Claude Y... pour paiement partiel de la rémunération de deux millions US dollars telle que fixée aux termes d'une lettre du 1er septembre 1977 à Finafix, chargée de la mise en place de diverses structures pour laquelle Norio X... avait reçu mandat par lettres d'Z... les 25 mars et 27 août 1997 ; qu'un mandat du 26 octobre 1998 avait chargé Finafix de rechercher et d'acheter une société dans les iles anglo-normandes ; que la partie civile ne peut sérieusement soutenir que la société Abington ltd avait été constituée à son insu ; que Finafix justifie d'un lien contractuel avec la société Abington et de factures, quand bien même celles-ci auraient été émises après une première facturation faite par erreur par la société Finafix USA ; que la société Abington, en visant dans sa plainte le seul délit de recel d'abus de confiance, à l'exclusion de ceux d'escroquerie ou fausses factures, admet implicitement que les virements s'inscrivent dans le cadre du mandat général donné à Norio X..., qualifié par lui de gérant de fait d'Abington ; que, faute par la partie civile d'avoir communiqué les résultats de la plainte pénale déposée au Japon contre Norio X... du chef d'abus de confiance au juge d'instruction de Paris, lequel n'est pas compétent pour connaître d'une éventuelle infraction commise au Luxembourg au préjudice d'une société de droit britannique par un ressortissant japonais, ni fourni d'éléments contredisant les documents susvisés et les déclarations du témoin assisté, rien ne permet de mettre en doute la régularité de la gestion de Norio X... et par conséquent de la bonne foi de la société Finafix ; qu'à le supposer établi, l'encaissement du montant desdites factures sur un compte ouvert au nom de Claude Y... évoqué par la partie civile serait constitutive d'un abus de biens sociaux au préjudice de la société Finafix que la société Abington ltd n'a pas qualité à poursuivre ; que l'ordonnance de non-lieu sera par conséquent confirmée sans qu'il y ait lieu d'entendre le commissaire aux comptes de la société Finafix ; qu'en ce qui concerne l'attestation de Norio X... en date du 8 octobre 2001 confirmant le principe et le montant de l'indemnité de 1 % du montant du prêt en cas de rupture des négociations par Finafix auprès de la Républic national bank of New York pour l'obtention, au profit d'Z... d'un financement de six milliards de yens, prévue dans un courrier adressé par Norio X... du 12 janvier 1998, telle que la partie civile, qui prétend avoir tout ignoré de ce prêt comme elle avait prétendu dans d'autres circonstances que la société Abington avait été constituée à son insu, se contente de souligner, sans apporter aucun élément contraire, la date tardive de la facture émise le 12 janvier 2001 en paiement d'une indemnité de rupture prétendument consommée le 12 janvier 1998 et la contradiction existant entre la lettre de 1998 et l'attestation du 8 octobre 2001 quant à la date à laquelle la rémunération avait été prévue ; que de tels arguments, en l'absence de tout élément de preuve contraire ne suffisent pas à démontrer la fausseté de l'attestation du 8 octobre 2001 délivrée par Norio X..., mandataire d'Z..., dès lors que celui-ci dans le cadre d'une information ouverte sur une première plainte avec constitution de partie civile du 18 décembre 2001 déclarait au juge d'instruction lui avoir " tout délégué " " ayant totale confiance " en lui qui " décidait seul " ; qu'en tout état de cause la société Finafix étant en mesure de justifier, par la lettre du 12 janvier 1998 dont la partie civile ne conteste pas la teneur, le droit à une indemnité de rupture de 1 % accordée par Norio X..., l'attestation confirmative et surabondante de cet engagement n'est pas de nature, à la supposer mensongère, à apporter un élément de preuve à la juridiction saisie de la demande en paiement de ladite indemnité ; que l'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée sur ce point ; que la plainte déposée par la société Abington le 31 décembre 2002 n'avait d'autre but que de satisfaire aux dispositions de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 imposant, à peine de caducité, au créancier ayant procédé à saisie conservatoire, de justifier de l'introduction d'une procédure ou des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire pour recouvrement, en l'espèce du montant des deux versement de 10 000 US dollars saisis conservatoirement sur ordonnance du 4 décembre 2002 et ce, sans avoir à produire les éléments de preuve nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire devant une juridiction civile, éléments de preuve, que quatre ans après le dépôt de la plainte, la partie civile n'a toujours pas produit ; que la plainte déposée le 31 décembre 2002 par conséquent abusive et dilatoire justifie condamnation de la société Abington ltd au paiement de la somme de 5 000 euros ; qu'au contraire, Z... n'ayant pas, sur le fondement de la plainte déposée le 31 décembre 2002 pour fausse attestation, sollicitée de sursis à statuer devant la juridiction civile saisie de la demande en paiement de l'indemnité de rupture de 1 %, le caractère dilatoire de ladite plainte n'est pas établi ; qu'aucune amende ne sera prononcée de ce chef ;
" 1°) alors que, d'une part, en fondant exclusivement le non-lieu qu'elle confirme, sur de simples affirmations, d'ailleurs contradictoires entre elles, exclusivement déduites des déclarations de la partie civile et des dénégations du témoin assisté, la chambre de l'instruction, sous couvert de non-lieu, a opposé en réalité au requérant un refus d'informer en dehors des cas prévus par la loi ;
" 2°) alors que, d'autre part, la juridiction d'instruction française qui ne sollicite aucune mesure d'entraide judiciaire auprès de l'état étranger ou une plainte connexe est instruite, ne peut légalement reprocher à la partie civile de n'avoir pas elle-même communiqué les éléments de la procédure étrangère qui sont couverts par le secret de l'instruction ;
" 3°) alors que, de troisième part, une fausse attestation n'est pas couverte par la réalité de la situation qu'elle décrit et qui procèderait d'éléments extrinsèques à ladite attestation ; qu'en refusant d'informer sur le faux à la faveur d'une erreur patente de droit, la cour a derechef exposé son arrêt à la censure ;
4°) alors que, enfin, aucune amende civile ne pouvait légalement être prononcée à l'encontre de la société qui s'était constituée partie civile et avait relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction avant l'entrée en vigueur de l'article 212-2 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction et que la plainte portée par la société Abington assets ltd étant abusive, il y avait lieu de prononcer une amende civile, sur le fondement de l'article 212-2 du code de procédure pénale, texte applicable aux procédures en cours ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;