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30/05/2007 | FRANCE | N°06-86256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2007, 06-86256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12ème chambre, en date du 17 février 2006, qui, pour vol, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec s

ursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12ème chambre, en date du 17 février 2006, qui, pour vol, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt a déclaré Arnaud X... coupable de vol, en répression l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêt civils ;
"aux motifs que force est de constater que le jugement frappé d'appel a été rendu le 13 mai 2002, que l'appel a été interjeté le 17 mai 2002 et que le jugement (apparemment non rédigé avant) n'a été transmis à la cour qu'en octobre 2005 ; que plus de trois ans se sont donc écoulés depuis la décision du tribunal sans qu'aucun acte interruptif de la prescription ait été accompli ; que cependant la prescription des actions publique et civile est suspendue, en pareil cas, par un obstacle de droit ayant mis la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; que la prescription n'est donc pas acquise ;
"alors que, le retard dans la transmission d'un jugement ne constitue pas un obstacle de droit de nature à suspendre la prescription de l'action publique ; qu'ayant constaté que plus de trois ans se sont écoulés depuis la décision du tribunal sans qu'aucun acte interruptif de la prescription ait été accompli, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte des textes susvisés qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu que, d'autre part, le droit de poursuivre l'audience pour faire juger l'affaire appartient à toutes les parties ; que la partie civile, comme le ministère public, peuvent assigner le prévenu à une des audiences de la juridiction de jugement, sauf le droit pour celle-ci de renvoyer la cause à une autre audience ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 13 mai 2002, Arnaud X... a été déclaré coupable de vol et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations envers la société Equip, constituée partie civile ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision le 17 mai suivant ; qu'en raison d'un retard dans la rédaction du jugement, les pièces de la procédure n'ont été transmises à la cour d'appel qu'en octobre 2005 ; que, le 4 janvier 2006, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 20 janvier 2006 ;
Attendu que, pour écarter la prescription, l'arrêt retient que si aucun acte de nature à l'interrompre n'a été accompli depuis le jugement, celle-ci s'est trouvée suspendue par l'existence d'un obstacle de droit ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 17 février 2006 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique et de l'action civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86256
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Définition

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Inaction du ministère public - Possibilité pour la partie civile de citer le prévenu - Défaut (non)

En cas d'inaction du ministère public, il appartient à la partie civile de citer le prévenu à l'une des audiences de la juridiction de jugement pour interrompre la prescription, faute d'avoir usé de ce droit, la partie civile ne saurait invoquer une prétendue suspension de la prescription de l'action publique. Méconnaît les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale et encourt la cassation l'arrêt qui après avoir constaté que le prévenu appelant n'a pas été cité devant la cour d'appel en temps utile décide que l'inaction du ministère public constitue au bénéfice de la partie civile un obstacle de droit entraînant la suspension de la prescription


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-86256, Bull. crim. criminel 2007, N° 142
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Beyer
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.86256
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