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24/05/2007 | FRANCE | N°06-11006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2007, 06-11006


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société l'Industrielle du Ponant, qui a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation, a interjeté appel d'une ordonnance ayant admis à son passif une créance de "la société Atlantique bail" ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte d'appel dés

ignant "la société Atlantique bail" qui ne constitue qu'une enseigne de la société Coo...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 114 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société l'Industrielle du Ponant, qui a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation, a interjeté appel d'une ordonnance ayant admis à son passif une créance de "la société Atlantique bail" ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte d'appel désignant "la société Atlantique bail" qui ne constitue qu'une enseigne de la société Coopérative de Banque populaire Atlantique, vise un intimé dépourvu d'existence légale et se trouve ainsi affecté d'une irrégularité de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation de l'intimé, dans la déclaration d'appel, par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire Atlantique ; la condamne à payer à la société l'Industrielle du Ponant et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-11006
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Vice de forme - Conditions - Existence d'un grief - Applications diverses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Identité de l'intimé - Intimé personne morale - Cas - Désignation d'une société intimée par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité - Portée APPEL CIVIL - Acte d'appel - Validité - Conditions - Mentions nécessaires - Identité de l'intimé - Intimé personne morale - Cas - Désignation d'une société intimée par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité - Portée PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Vice de forme - Applications diverses - Désignation inexacte d'une société intimée par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité - Portée

La désignation d'une société intimée dans la déclaration d'appel par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2007, pourvoi n°06-11006, Bull. civ. 2007, II, N° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 132

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11006
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