Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1251-3 du code civil, L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la subrogation est de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ; que selon les deux autres, la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Adia (Adia), assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (Axa), a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour le compte de la société Courbu laquelle était assurée auprès de la SMABTP ; qu'Axa, après avoir payé à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes mises à la charge d'Adia par deux jugements prononcés par le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'est retournée contre la SMABTP, assureur de la société Courbu, à qui incombait la charge finale du dommage lié à sa faute inexcusable; que la société Courbu ayant été placée en liquidation judiciaire, Axa a assigné la SMABTP devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes ; que la SMABTP qui détenait sur son propre assuré une créance de primes impayées a demandé la compensation entre les sommes réclamées par Axa et le montant des primes restant dues ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'action de la société Axa, qui a payé pour le compte de son assurée, contre la SMABTP est une action récursoire et non subrogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; la condamne à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.