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24/05/2007 | FRANCE | N°05-21906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2007, 05-21906


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1251-3 du code civil, L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la subrogation est de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ; que selon les deux autres, la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un re

cours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1251-3 du code civil, L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la subrogation est de droit en faveur de celui qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ; que selon les deux autres, la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Adia (Adia), assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (Axa), a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait pour le compte de la société Courbu laquelle était assurée auprès de la SMABTP ; qu'Axa, après avoir payé à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes mises à la charge d'Adia par deux jugements prononcés par le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'est retournée contre la SMABTP, assureur de la société Courbu, à qui incombait la charge finale du dommage lié à sa faute inexcusable; que la société Courbu ayant été placée en liquidation judiciaire, Axa a assigné la SMABTP devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes ; que la SMABTP qui détenait sur son propre assuré une créance de primes impayées a demandé la compensation entre les sommes réclamées par Axa et le montant des primes restant dues ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'action de la société Axa, qui a payé pour le compte de son assurée, contre la SMABTP est une action récursoire et non subrogatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; la condamne à payer à la société Axa Corporate solutions assurance la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21906
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Charge - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable

L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2007, pourvoi n°05-21906, Bull. civ. 2007, II, N° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 135

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Bizot
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21906
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