Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 19 novembre 2003), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Henri IV a assigné M. X... et Mme Y..., propriétaires indivis du lot n° 18, en paiement de charges de copropriété dues pour la période du 1er septembre 2001 au 4 septembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant relevé que si M. X... prétendait ne pas être coïndivisaire du lot n° 18, il en apportait la preuve contraire en produisant aux débats une attestation de propriété établie le 10 mai 1984 après le décès de sa mère, dont il résultait que Mme Y... et lui-même étaient coïndivisaires pour un sixième chacun, le tribunal a souverainement apprécié, sans se placer en 1984, la portée de l'élément de preuve produit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'accueillir la demande en paiement, alors, selon le moyen, que réserve faite de l'hypothèse d'une indivision d'origine conventionnelle, un règlement de copropriété, qui n'est pas une stipulation, ne peut établir une solidarité entre le débiteur éventuel de charges de copropriété et notamment les co-indivisaires, dès lors que l'indivision n'est pas d'origine conventionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1202 du code civil, ensemble les articles 10 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires d'un lot, quelle que soit l'origine de l'indivision ; qu'ayant constaté que le règlement de copropriété stipulait qu'en cas d'indivision de la propriété d'un lot, tous les copropriétaires indivis seraient solidairement responsables du paiement de toutes les charges afférentes à ce lot, le tribunal, qui en a déduit qu'il existait une solidarité entre les co-indivisaires pour le paiement des charges, a retenu à bon droit que M. X... et Mme Y... devaient être condamnés solidairement au paiement des charges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt trois mai deux mille sept, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.