LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
REJET du pourvoi formé par X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2006, qui, pour violences et non-assistance à personne en danger, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à un an d'interdiction d'exercice professionnel et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, déposé le 15 décembre 2006 au nom de Régis X... par un avocat au barreau de la Meuse, ne porte pas la signature du demandeur ; qu'en dépit de l'envoi le 27 avril 2007, à l'initiative du même avocat et après le dépôt du rapport du conseiller commis, d'un nouveau document où figure la signature de Régis X..., le mémoire demeure irrecevable, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;