Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 29 septembre 2005), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 24 février 2000, puis en liquidation judiciaire le 29 novembre 2001, le tribunal a prononcé sa faillite personnelle, le 8 avril 2004, pour une durée de vingt ans ;
Attendu que M.Viola fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ; que la durée des mesures d'incapacité, d'interdiction ou de déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer ne peut excéder quinze ans ; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. X... et en fixant la durée de cette mesure à vingt ans, excédant ainsi le maximum légal encouru, la cour d'appel a violé les articles L. 653-11 et L. 653-8 du code de commerce, tels qu'ils résultant de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005, et immédiatement applicable dès sa publication ;
Mais attendu qu'en fixant à vingt ans la durée de la faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel, qui statuait avant le 1er janvier 2006, date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a, à bon droit, fait application de l'article L. 625-10 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi qui ne fixe pas de durée maximale à cette mesure ;
Et attendu que, selon l'article 190 a de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; qu'au sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce ;
Qu'il en résulte que le jugement du 8 avril 2004 n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, la faillite personnelle de M. X... prendra fin quinze ans après la date du prononcé de l'arrêt déféré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.