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22/05/2007 | FRANCE | N°06-12193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2007, 06-12193


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 17 septembre 2002, de la SCP Teanor-Grangenois-Berguet-Salomon (la SCP), société titulaire d'un office notarial, le tribunal, par jugement du 17 février 2004, a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., associé de la SCP, sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce ; que, soutenant avoir perdu sa qualité d'associé à compter du 9 mars 2001, date à laquelle la cour d'appel a confirmé la peine de destitution prononcée con

tre lui, M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 septembre 2005), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 17 septembre 2002, de la SCP Teanor-Grangenois-Berguet-Salomon (la SCP), société titulaire d'un office notarial, le tribunal, par jugement du 17 février 2004, a ouvert le redressement judiciaire de M. X..., associé de la SCP, sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce ; que, soutenant avoir perdu sa qualité d'associé à compter du 9 mars 2001, date à laquelle la cour d'appel a confirmé la peine de destitution prononcée contre lui, M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ouvert son redressement judiciaire simplifié alors, selon le moyen :

1°/ que l'associé d'une société civile professionnelle frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé ; qu'il cesse alors d'être tenu indéfiniment des dettes sociales quand bien même il n'aurait pas procédé à la cession de ses parts, de sorte que l'ouverture ultérieure d'une procédure collective contre la SCP à laquelle il appartenait ne peut plus entraîner sa mise en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, M. X... avait été destitué de ses fonctions de notaire par arrêt définitif et exécutoire du 9 mars 2001, soit avant le jugement du 17 septembre 2002 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCP ; qu'en affirmant que M. X... était resté associé, faute d'avoir procédé à la cession de ses parts sociales après la décision de destitution, et en décidant en conséquence d'ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et L. 624-1 du code de commerce ;

2°/ que seules les personnes assujetties à immatriculation sont privées du droit d'opposer aux tiers les actes non publiés ; que les mesures d'interdiction d'exercer une activité professionnelle sont mentionnées d'office au registre du commerce et des sociétés à l'initiative du procureur de la république qui en informe le greffier ; qu'en l'espèce, M. X... ayant perdu la qualité d'associé par l'effet d'une décision de justice devant être publiée d'office, n'était pas déchu du droit d'opposer aux tiers cette décision, quand bien même elle n'aurait pas été publiée ; qu'en affirmant que M. X... avait toujours la qualité d'associé faute de publicité de la perte de cette qualité au registre de commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 123-9 du code de commerce ainsi que l'article 38 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et des articles 32 et 58 du décret du 2 octobre 1967, portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de cette loi, que si l'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et doit cesser l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire, il ne perd sa qualité d'associé de la SCP qu'après avoir cédé ses parts sociales dans les conditions fixées par le décret ; qu'ayant relevé que M. X..., destitué de ses fonctions par arrêt du 9 mars 2001, reconnaissait n'avoir pas cédé ses parts sociales, la cour d'appel a, à bon droit, fait application à son encontre des dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12193
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Associé ou membre - Redressement ou liquidation judiciaire - Domaine d'application - Membres indéfiniment et solidairement responsables du passif social - Qualité - Notaire déchu de sa qualité d'associé mais titulaire de ses parts sociales

Ayant relevé qu'un notaire associé d'une société civile professionnelle, déchu de sa qualité de notaire associé par suite de sa destitution, était resté titulaire de ses parts sociales, une cour d'appel fait à bon droit application à son encontre des dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2007, pourvoi n°06-12193, Bull. civ. 2007, IV, N° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Orsini
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12193
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