Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 91, R. 92 5° et R. 147 du code de procédure pénale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que les premiers de ces textes fixent le montant des indemnités pour la garde des scellés ;
Attendu que le 22 décembre 1998 un juge d'instruction a saisi 28 palettes de médicaments, représentant un volume d'environ 50 m3, appartenant à la société Laboratoires Augot et entreposées dans les locaux de la société Auvergne denrées ; que cette société en a été instituée gardienne ;
Attendu que pour déclarer recevable et fondée en son principe la demande d'indemnisation de la société Auvergne denrées en sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice à raison du préjudice consécutif à la garde des marchandises saisies le 22 décembre 1998 et conservées jusqu'au 31 mars 2004, l'arrêt retient qu'au regard de la nature, du volume des marchandises en cause et de la durée de leur garde, une indemnisation sur la base de l'article R. 147 du code de procédure pénale apparaissait manifestement très en dessous de la charge financière à laquelle la société Auvergne denrées s'était trouvée exposée dans sa fonction de gardien, qu'en imposant à la société la garde des marchandises saisies pendant plus de cinq ans, le magistrat instructeur avait mis à sa charge une obligation que les services judiciaires n'étaient pas en mesure d'assumer eux-mêmes en raison de la nature et du volume desdites marchandises et que cette charge était inhabituelle ;
Qu'en statuant ainsi, en écartant les dispositions réglementaires du code de procédure pénale, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la société Auvergne denrées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.