LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite cour, 6e chambre, en date du 8 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Ouirdane X..., pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions connexes, a ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 465-1 du code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les faits sont commis en état de récidive, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Ouirdane X... a été poursuivi des chefs précités ; que, par jugement du 14 novembre 2006, rendu par défaut, le tribunal correctionnel de Dunkerque l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à deux amendes de 200 euros chacune et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, par décision spéciale et motivée ;
Attendu que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 25 janvier 2007, l'intéressé a été placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement ;
Attendu que, sur son appel, l'arrêt attaqué a ordonné sa mise en liberté, après avoir relevé que le tribunal ne pouvait délivrer un tel mandat, la peine prononcée étant inférieure à un an, pour des poursuites sur citation directe ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;