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16/05/2007 | FRANCE | N°06-13417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2007, 06-13417


Sur le moyen unique :

Vu l'article 133-10 du code pénal, ensemble l'article L. 411-31 du code rural ;

Attendu que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 décembre 2005), que le groupement foncier agricole des Domaines Pascaud de Gasquet (le GFA), dont M. X... était le gérant dès l'origine, a donné à bail la totalité du domaine à ce dernier ; qu'à la suite de diverses difficultés, M. X... a assigné le GFA pour qu'une expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties ; que le GFA a form

é une demande reconventionnelle en résiliation du bail pour, notamment, divers ag...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 133-10 du code pénal, ensemble l'article L. 411-31 du code rural ;

Attendu que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 décembre 2005), que le groupement foncier agricole des Domaines Pascaud de Gasquet (le GFA), dont M. X... était le gérant dès l'origine, a donné à bail la totalité du domaine à ce dernier ; qu'à la suite de diverses difficultés, M. X... a assigné le GFA pour qu'une expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties ; que le GFA a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail pour, notamment, divers agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

Attendu que pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt retient que le GFA fait état d'une condamnation de M. X... à une peine d'amende le 27 juin 1996, que cette condamnation a été amnistiée de droit par l'effet de la loi du 9 août 2002 portant amnistie et que le GFA ne peut en faire état ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le GFA pouvait invoquer des faits ayant donné lieu à une condamnation amnistiée et qui pouvaient être jugés de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et donc à justifier une demande en résiliation du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13417
Date de la décision : 16/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AMNISTIE - Droits des tiers - Instance civile - Faits constitutifs de l'infraction - Prise en considération - Bail rural - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Manquements du preneur - Agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Manquements du preneur - Agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds - Etendue - Détermination - Portée AMNISTIE - Droits des tiers - Instance civile - Faits constitutifs de l'infraction - Prise en considération

L'amnistie ne préjudiciant pas aux tiers, un bailleur à ferme peut invoquer des faits imputables à son preneur qui ont donné lieu à une condamnation amnistiée pour faire juger qu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et donc à justifier une demande en résiliation du bail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2007, pourvoi n°06-13417, Bull. civ. 2007, III, N° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 77

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Gariazzo
Rapporteur ?: M. Peyrat
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13417
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