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15/05/2007 | FRANCE | N°07-81591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2007, 07-81591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par X... Claude, partie civile, contre l'arrêt n° 34 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre Jacques Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen fais

ant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par X... Claude, partie civile, contre l'arrêt n° 34 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre Jacques Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me BLONDEL, la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation des articles 89-1, 175 et 802 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardive la requête en nullité présentée par la partie civile ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction a notifié aux parties, le 18 avril 2006, les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; que la partie civile et son avocat ont été avisés qu'ils avaient un délai de vingt jours afin de présenter une requête sur le fondement des articles 81, 9e alinéa, 82-1, 156, 1er alinéa, et 173, 3e alinéa, du code de procédure pénale ; que, par courrier du 16 mai 2006, l'avocat de la partie civile a sollicité qu'il soit notifié à celle-ci les dispositions de l'article 89-1 du code de procédure pénale ; qu'aussi regrettable que soit le fait qu'il n'avait pas été procédé antérieurement à la notification des droits à la partie civile, conformément aux dispositions de l'article 89-1 du code de procédure pénale, cette demande de l'avocat de la partie civile, et d'ailleurs la notification qui s'en est suivie, n'a pas eu pour effet de prolonger le délai qui avait commencé à courir le 18 avril 2006, la partie civile ayant été d'ailleurs à ce moment là parfaitement avisée des droits qu'elle devait alors faire valoir dans le délai de vingt jours, en sorte que la requête en nullité présentée le 20 juillet 2006 se trouve tardive par rapport au délai de vingt jours qui a commencé à courir le 18 avril 2006 ;
"alors que, d'une part, un délai ne peut utilement courir qu'à partir du moment où la notification des droits, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale, a été respectée ; qu'il ressort de l'article 89-1 que, lors de sa première comparution, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, 9e alinéa, 82-1, 156, 1er alinéa, et 173, 3e alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 ; que les avis prévus au présent article pouvant être également faits par lettre recommandée ; qu'il s'agit là d'une disposition substantielle et impérative et tant qu'elle n'a pas été respectée, le délai de vingt jours ne commence pas à courir, si bien que c'est à tort que, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour se contente de la circonstance que la partie civile et son avocat avaient été avisés qu'ils avaient un délai de vingt jours afin de présenter une requête sur le fondement des articles sus-évoqués et ce, en l'état d'une notification du 18 avril 2006 selon les prévisions de l'article 175 du code de procédure pénale ;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour ne relève à aucun moment que le procédé qu'elle qualifie elle-même de regrettable n'a pas été à l'origine de préjudices soufferts pour la partie civile appelante" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de Claude X... contre Jacques Y... lui paraissant terminée, le juge d'instruction a adressé aux parties, le 18 avril 2006, l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; que, dans le délai de vingt jours prévu par ce texte, aucune demande n'a été formulée ; que, le 16 mai 2006, l'avocat de Claude X... a sollicité du juge d'instruction que soit délivré au demandeur l'avis prévu par l'article 89-1 dudit code, cette formalité ayant été omise lors de la première audition de la partie civile ; que, par lettres recommandées du 23 mai 2006, le juge d'instruction a fait droit à cette demande ; que, le 20 juillet 2006, l'avocat de Claude X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de l'information ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la notification effectuée le 23 mai 2006 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de vingt jours prescrit par l'article 175 du code de procédure pénale, le demandeur, régulièrement informé de son droit de présenter une requête en annulation dans le délai de vingt jours à compter de l'envoi, le 18 avril 2006, de l'avis prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, n'en ayant usé que le 20 juillet 2006, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81591
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Saisine - Saisine par le juge d'instruction, le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175 du code de procédure pénale - Notification ultérieure à la partie civile de l'avis prévu par l'article 89-1 du code de procédure pénale - Effet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175 du code de procédure pénale - Notification ultérieure à la partie civile de l'avis prévu par l'article 89-1 du code de procédure pénale - Effet

La partie civile qui a laissé expirer le délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale, sans formuler une demande ni présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, ne peut échapper à la forclusion édictée par l'article 175, alinéa 2, précité en excipant de ce que, postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction avait procédé à la notification prévue par l'article 89-1 du même code, cette formalité ayant été omise à l'issue de la première audition de la partie civile


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2007, pourvoi n°07-81591, Bull. crim. criminel 2007, N° 124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81591
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