Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours ;
Attendu que, selon acte notarié en date du 29 juin 2000, reçu par la SCP Lionel Pouvreau-Henri Tesson (la SCP), il a été procédé au renouvellement du bail précédemment conclu entre la SCI des Jonquilles, bailleur, et la SNC GE Factofrance (la SNC), aux droits de la SA Sofirec, à compter du 15 mars 2000 jusqu'au 15 mars 2009 avec faculté, pour le preneur, de résiliation triennale ainsi que de cession du bail au profit de sociétés du même groupe ; que suite à diverses correspondances échangées, en juin 2002, entre les parties, par l'entremise du notaire, il s'est avéré que la société locataire était désireuse de céder son bail à une de ses filiales tandis que la société bailleresse avait demandé au notaire de rédiger un nouveau bail ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2002, la SNC a demandé au notaire de procéder, par acte extra-judiciaire, à la résiliation du bail conclu avec la SCI des Jonquilles pour le terme du 15 mars 2003 ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier et qu'aucun congé n'ayant été délivré dans les délais requis, la SNC s'est trouvée tenue au paiement des loyers pour une nouvelle période triennale ; qu'elle a assigné le notaire en invoquant un manquement à son devoir d'information et de conseil à son égard afin d'obtenir la réparation de son préjudice consistant à avoir dû acquitter trois ans de loyers pour des locaux qu'elle avait cessé d'occuper ;
Attendu que pour décharger le notaire de toute responsabilité, les juges du fond ont considéré qu'il était le conseil de la SCI des Jonquilles et non celui de la SNC envers laquelle il n'était pas tenu d'accomplir une mission qui n'entrait pas dans son ministère ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'officier public était tenu envers la SNC, partie à un acte qu'il avait dressé et pour la modification duquel il s'était entremis entre les parties, d'un devoir d'information consistant, à tout le moins, à répondre à sa lettre recommandée du 16 juillet 2002 pour lui faire savoir qu'il n'entrait pas dans ses compétences de procéder à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCP notariale Pouvreau-Tesson aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.