Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2005), que M. X..., directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a été mis à la retraite par décision du conseil d'administration de la caisse le 4 septembre 2002, à l'âge de 62 ans ; qu'il a bénéficié d'un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; que, soutenant qu'il aurait du bénéficier d'un préavis de six mois, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de la gratification annuelle, alors, selon le moyen, que lorsque la convention collective applicable ne contient aucune disposition spécifique en ce qui concerne le préavis dû par l'employeur en cas de mise à la retraite du salarié, ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent ; que la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales prévoit, dans son article 27, un délai-congé de six mois en cas de licenciement mais ne contient aucune disposition spécifique en ce qui concerne la mise à la retraite du salarié ; qu'en estimant que M. X... était, à l'occasion de sa mise à la retraite, en droit de bénéficier du préavis conventionnel de six mois, au lieu des deux mois prévus par le code du travail, au motif que si la convention collective "ne prévoit aucune disposition spécifique en matière de mise à la retraite", il devait "être fait référence aux seules dispositions en matière de licenciement", la cour d'appel, qui a ajouté au texte de la convention collective une disposition qu'elle ne contenait pas, a violé par refus d'application les articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du code du travail outre l'article 27 de la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du code du travail qu'en cas de mise à la retraite d'un salarié par l'employeur, le préavis applicable est celui prévu en cas de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait été mis à la retraite par décision de la caisse, a relevé qu'en application de l'article 27 de la convention collective des agents de direction des organismes de sécurité sociale, la durée du préavis était de six mois en cas de licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié devait bénéficier, par application des articles susvisés du code du travail, d'une durée de préavis de six mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.