Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,3 février 2005), que M.X..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, a été victime de détournements de fonds commis par l'un de ses salariés, révélés le 13 juin 1997 ; qu'alléguant des fautes commises par Philippe Z..., commissaire aux comptes, désigné en application de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans l'exercice de sa mission de contrôle de la comptabilité spéciale des fonds détenus, M.X... et son assureur, la société Assurances générales de France (la société AGF), ont assigné le 23 juin 2000 Mme Catherine Z... et Mme Marie-Jeanne Y..., épouse Z... en leur qualité d'héritières de Philippe Z..., et l'assureur de celui-ci, la société Mutuelles du Mans assurances, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M.X... et la société AGF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable comme étant prescrite alors, selon le moyen, que la loi spéciale, en ce qu'elle déroge à la loi générale, doit être interprétée strictement et ne peut être étendue en dehors des limites qu'impose son caractère dérogatoire ; que l'article 235 de la loi du 24 juillet 1966, applicable à l'espèce, codifié ensuite à l'article L. 225-242 du code de commerce, qui soumet à une prescription de trois ans la responsabilité civile des commissaires aux comptes est un texte spécial inclus dans la section VI de la loi de 1966, intitulée " contrôle des sociétés anonymes " du chapitre IV concernant les sociétés par actions ; que ce texte spécial, qui a seulement été étendu aux commissaires aux comptes " nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission " par l'article L. 820-1 introduit dans le code de commerce par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ne peut, avant l'entrée en vigueur de cette loi, régir la responsabilité professionnelle d'un commissaire aux comptes dans l'exercice de la mission qui lui est confiée au sein des études des administrateurs judiciaires par le décret du 27 décembre 1985 ; qu'en affirmant que le régime de responsabilité dérogatoire de la prescription triennale concernait les actions en responsabilité civile des commissaires aux comptes à l'occasion de leur mission de quelque nature qu'elle soit, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 235 de la loi du 24 juillet 1966 alors applicable et l'adage specialia generalibus derogant ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le délai de prescription de trois ans, prévu aux articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce régissait les actions engagées à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... et la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mmes Catherine
Z...
et Marie-Jeanne Y..., épouse
Z...
et à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 1 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.